14ème législature

Question N° 75667
de M. Rudy Salles (Union des démocrates et indépendants - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > risques professionnels

Tête d'analyse > maladies professionnelles

Analyse > amiante. indemnisation. préjudice d'anxiété.

Question publiée au JO le : 10/03/2015 page : 1582
Réponse publiée au JO le : 17/11/2015 page : 8331

Texte de la question

M. Rudy Salles attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la remise en question de l'indemnisation systématique au titre du préjudice d'anxiété des salariés ayant été exposés au risque amiante dans le cadre de leur activité professionnelle. Les juridictions reconnaissent la nécessité d'indemniser le préjudice d'anxiété subi par ces travailleurs, ainsi que la responsabilité des employeurs (conseil des prudhommes du 14 mai 2013 et cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 mai 2014). Toutefois, la Cour de cassation (dans un arrêt du 2 juillet 2014) exonère du paiement de la créance les AGS (régime de garantie des salaires), représentants des employeurs. Alors même que le préjudice d'anxiété n'est pas remis en cause, cet arrêt laisse les victimes sans indemnisation et oblige ceux qui ont déjà perçu des fonds à les rembourser. Cet arrêt créant une situation ambigüe pour les victimes de l'amiante, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin que ces personnes ne se retrouvent pas sanctionnées financièrement.

Texte de la réponse

Aux termes de la jurisprudence de la Cour de Cassation, le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste, établie par arrêté ministériel, des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers. Il subit à ce titre un préjudice spécifique d'anxiété. L'indemnisation accordée au titre de ce préjudice répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. La Cour de Cassation a par ailleurs jugé que ce préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît donc à la date à laquelle ces derniers ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste de ceux ouvrant droit à l'ACAATA. Aussi, en cas de liquidation judiciaire, lorsque cette inscription intervient postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation, les créances indemnitaires du préjudice d'anxiété ne pourront être prises en charge par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). Cette dernière ne garantit en effet, en application de l'article L. 3253-8 1° du code du travail, que les créances dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation. L'AGS est en conséquence légitime à récupérer les sommes qu'elle a indûment avancées aux salariés. Un certain nombre de ces anciens salariés pourra toutefois bénéficier, en complément de son ACAATA, d'une indemnisation par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, il a en effet pour mission la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices des personnes qui ont développé des pathologies liées à une exposition à l'amiante. Ces personnes bénéficient ainsi d'une voie d'indemnisation amiable et gratuite, devant leur permettre d'être indemnisées dans des délais moindres que ceux constatés en cas de procédure judiciaire.