14ème législature

Question N° 75801
de M. Éric Alauzet (Écologiste - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > administration

Tête d'analyse > enquêtes publiques

Analyse > procédures. perspectives.

Question publiée au JO le : 17/03/2015 page : 1880
Réponse publiée au JO le : 12/05/2015 page : 3599

Texte de la question

M. Éric Alauzet interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les risques induits par la suppression de certaines enquêtes publiques et la possibilité d'envisager une concertation simplifiée. L'enquête publique permet une véritable information du public par l'obligation de publicité et la possibilité offerte de consulter le dossier relatif au projet. Les commissaires enquêteurs, lors de la consultation, se livrent fréquemment à un travail d'explication ; ils reçoivent les observations, oppositions et suggestions lors d'un dialogue direct avec les partisans et opposants ; ils annihilent souvent la contestation agressive par l'écoute et le rôle d'exutoire assumé. Ils contribuent à enrichir le projet et à apaiser les tensions. Or l'obligation de soumettre divers projets à enquête publique disparaît en certains domaines qu'il s'agisse par exemples des installations classées pour la protection de l'environnement, de la loi sur l'eau ou de l'urbanisme. Cette disparition découle d'une modification des textes ou d'un relèvement des seuils. Le coût de l'enquête publique et l'allongement des délais, souvent évoqués, ne sont en aucun cas rédhibitoires notamment au regard des avantages procurés. Or certains projets ont des incidences sur l'environnement en général, la tranquillité, la salubrité ou la sécurité publiques. La réalisation d'un projet emporte toujours des incidences plus ou moins importantes sur la vie quotidienne. Aussi, la suppression de certaines enquêtes publiques qui prive le public d'un moyen avéré d'information et d'expression ne risque-t-elle pas de générer des recours contentieux ou des oppositions farouches au moment de la réalisation d'un projet jusqu'alors ignoré du voisinage et du tissu associatif ? Il l'interroge quant à la possibilité de maintenir une procédure - au besoin - allégée et écourtée en fonction de la sensibilité du dossier, et reposant sur la participation indépendante et rassurante d'un commissaire enquêteur, garant du bon déroulement de la concertation.

Texte de la réponse

Les enquêtes publiques ont fait l'objet d'une réforme récente qui a permis d'améliorer le dispositif. Elles ont été rationalisées et sont maintenant réparties en deux catégories : l'enquête à finalité principalement environnementale régie par le code de l'environnement, l'enquête d'utilité publique classique régie par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La procédure, en particulier s'agissant du rôle du commissaire-enquêteur, a été réécrite et clarifiée. Des souplesses nouvelles, encore peu connues, ont été introduites comme la suspension d'enquête ou l'enquête complémentaire. Dans le souci d'une meilleure information du public, lorsqu'une réunion publique a été organisée, les observations éventuelles du maître d'ouvrage sont désormais jointes au compte rendu de la réunion, le compte rendu et les observations étant annexés au rapport de fin d'enquête. La réforme permet également une plus grande sécurité juridique des projets soumis à enquête en permettant au président du tribunal administratif, saisi par l'autorité organisatrice de l'enquête ou de sa propre initiative, de demander au commissaire enquêteur de compléter ses conclusions insuffisamment ou non motivées. De plus, la durée de validité de l'inscription sur les listes d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur est dorénavant limitée à quatre ans et les listes départementales d'aptitude sont régulièrement actualisées. Le recours à l'enquête publique n'est pas la seule modalité de participation du public, en particulier depuis la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement. L'enquête publique est adaptée à certains projets susceptibles d'impacts notables sur l'environnement. Il appartient aux pouvoirs publics dans un souci de proportionnalité de la réserver aux projets pour lesquels ses bénéfices sont pleinement justifiés. Le groupe de travail de modernisation du droit de l'environnement relatif à la participation du public présidé par le professeur Monédiaire a proposé de conforter et de moderniser l'enquête publique. Si la substitution absolue de l'enquête publique par voie électronique à celle présentielle avec un commissaire-enquêteur a été réfutée, un consensus s'est dégagé pour une enquête combinant des modalités à la fois « présentielles » et « électroniques ». Les travaux se poursuivent désormais dans le cadre de la Commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique mise en place par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie consacrée à la modernisation du dialogue environnemental. Elle remettra ses conclusions d'ici la fin du mois de mai 2015.