14ème législature

Question N° 75819
de M. Joël Giraud (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Hautes-Alpes )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > chasse et pêche

Tête d'analyse > associations communales de chasse agréées

Analyse > regroupement de communes. réglementation.

Question publiée au JO le : 17/03/2015 page : 1866
Réponse publiée au JO le : 09/06/2015 page : 4313

Texte de la question

M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur une conséquence du dispositif de création de communes nouvelles. En effet, un regroupement de communes semble conditionner la fusion des associations communales de chasse agréées (ACCA). En effet, l'article L422-4 du code de l'environnement précise qu'« il ne peut y avoir qu'une association communale de chasse agréée par commune ». Cette conséquence est perçue comme un point de blocage pour les ACCA et risque de freiner les initiatives de création de communes nouvelles. Aussi, il souhaiterait savoir si cette fusion des associations communales de chasse agréées est une conséquence obligatoire dans le cadre de la création d'une commune nouvelle ou s'il peut être envisagé que chaque commune déléguée puisse garder son ACCA.

Texte de la réponse

Les associations communales de chasse agréées (ACCA) sont régies par des dispositions du code de l'environnement et du code général des collectivités territoriales. L'article L. 422-4 du code de l'environnement dispose qu' « il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune ». En outre, l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales dispose que : « la commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale ». Les communes déléguées n'ayant pas le statut de communes de plein exercice, il ne peut être envisagé de maintenir une association communale agréée par commune déléguée. Il ne peut par conséquent exister qu'une seule association communale de chasse agréée par commune nouvelle, dans la mesure où seule la commune nouvelle dispose de la qualité de collectivité territoriale. Par ailleurs, l'article R. 422-63 du code de l'environnement prévoit l'insertion obligatoire dans les statuts de l'association communale de chasse agréée de l'obligation de fusionner dans un délai d'un an en cas de fusion des communes.