14ème législature

Question N° 75820
de M. Yves Jégo (Union des démocrates et indépendants - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > chasse et pêche

Tête d'analyse > chasse

Analyse > responsabilité sanitaire. circulaire. publication.

Question publiée au JO le : 17/03/2015 page : 1859
Réponse publiée au JO le : 19/05/2015 page : 3766

Texte de la question

M. Yves Jégo attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le régime de responsabilité sanitaire des chasseurs introduit par la loi d'avenir sur l'agriculture. En effet, conformément à l'article L. 223-4 de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, un nouveau régime de responsabilité s'impose désormais aux chasseurs « à l'égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation » qui amènerait « en cas de carence ou de refus » à une exécution des opérations en cause aux frais des intéressés. Ces dispositions devaient être précisées par le biais d'une circulaire non encore parue. Aussi, il est demandé à M. le ministre de bien vouloir clarifier la notion de responsabilité sanitaire appliquée au chasseur et de communiquer la date de publication de la circulaire précisant ce point.

Texte de la réponse

L'article 41 de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 reconnaît le rôle des chasseurs et de leurs organisations dans la gestion sanitaire du gibier. Cette reconnaissance est apparue nécessaire dans un contexte où les enjeux sanitaires liés à la faune sauvage chassable sont de plus en plus perceptibles et susceptibles de représenter des enjeux majeurs pour la santé publique ou les productions animales. Des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte peuvent désormais être demandées aux chasseurs afin de contribuer à réduire les interactions avec les animaux domestiques, et de réduire le risque de maintien des maladies réglementées présentes dans le gibier. Comme pour les animaux domestiques, les obligations de déclarations des suspicions de dangers sanitaires réglementés ne sont opposables aux chasseurs que s'ils sont en pleine capacité de détecter cette suspicion, et si l'absence de déclaration découle d'une intention malhonnête (par exemple en opérant un lâcher de gibier en ayant une connaissance objective du statut sanitaire défavorable des animaux concernés). Ensuite, des cadres existent pour discuter des mesures à prendre : - la stratégie de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires pourra d'abord être débattue au comité national d'orientation des politiques sanitaires et végétales (CNOPSAV), dont la fédération nationale des chasseurs est désormais membre, - en amont et en aval de ces consultations formelles, les services techniques se rencontrent et construisent ensemble des propositions. Ces mesures devront s'appuyer sur une expertise spécifique des territoires et être progressives et proportionnées. Dans ces conditions, si les mesures proportionnées sont effectivement techniquement faisables et ne sont pas mises en oeuvre, l'exécution des opérations pourra se faire aux frais des intéressés. Les dispositions législatives introduites par l'article 41 de la loi d'avenir précitée pourront être précisées directement par arrêté ministériel (c'est le cas, par exemple, de la lutte contre la tuberculose bovine dans la faune sauvage), voire directement par arrêté préfectoral, sur la base de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime.