14ème législature

Question N° 75845
de M. Bernard Accoyer (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > culture

Tête d'analyse > financement

Analyse > mécénat. fonds de dotation. affectation.

Question publiée au JO le : 17/03/2015 page : 1885
Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6709
Date de changement d'attribution: 24/03/2015
Date de renouvellement: 21/07/2015

Texte de la question

M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les fonds de dotation. Le texte de l'article 19-12 de la loi du 23 juillet 1987 sur les fondations d'entreprise stipule clairement que « en cas de dissolution d'une fondation d'entreprise, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6, sont attribuées par le liquidateur à un ou plusieurs établissements publics ou reconnus d'utilité publique dont l'activité est analogue à celle de la fondation d'entreprise dissoute ». Toutefois, au moment de cette loi créant les fondations d'entreprise (loi du 4 juillet 1990, modifiant la loi du 23 juillet 1987 sur le mécénat), les fonds de dotation (créés par la loi plus récente du 5 août 2008) n'existaient pas et cette possibilité de dévolution n'avait évidemment pas pu être prévue ; alors que les fonds de dotation sont des organismes de nature très proche, voire similaire, à celle des fondations reconnues d'utilité publique. Il lui demande donc si, par extension logique, un fonds de dotation (dont l'actif ne peut légalement être lui-même attribué qu'à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d'utilité publique, ou qui peut désormais être lui-même transformé en fondation reconnue d'utilité publique) peut néanmoins être déclaré attributaire de l'actif de liquidation d'une fondation d'entreprise, dans la mesure où son objet serait proche de celui de cette dernière.

Texte de la réponse

L'article 19-12 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat dispose qu'« en cas de dissolution d'une fondation d'entreprise, les ressources non employées et la dotation si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6, sont attribuées par le liquidateur à un ou plusieurs établissements publics ou reconnus d'utilité publique dont l'activité est analogue à celle de la fondation d'entreprise dissoute ». Définissant la liste des personnes morales habilitées à recevoir l'actif de liquidation d'une fondation d'entreprise par exception aux règles générales applicables à ces fondations, cette disposition est d'interprétation stricte. Les fonds de dotation ne sauraient être assimilés ni aux établissements publics ni aux établissements reconnus d'utilité publique, tels les fondations ou les associations reconnues d'utilité publique. En effet, les fonds de dotation relèvent des dispositions de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Ils sont créés par la seule volonté de leurs fondateurs par simple déclaration en préfecture et ne sont pas soumis au formalisme de la procédure de reconnaissance d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat. Ils n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 23 juillet 1987. Enfin, les établissements reconnus d'utilité publique ont été conçus comme devant offrir des garanties de solidité financière alors que les fonds de dotation peuvent se constituer avec une dotation initiale d'un montant de 15 000 euros minimum et consommer celle qu'ils constituent.