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Tête d'analyse > financement
Analyse > mécénat. fonds de dotation. affectation.
M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les fonds de dotation. Le texte de l'article 19-12 de la loi du 23 juillet 1987 sur les fondations d'entreprise stipule clairement que « en cas de dissolution d'une fondation d'entreprise, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6, sont attribuées par le liquidateur à un ou plusieurs établissements publics ou reconnus d'utilité publique dont l'activité est analogue à celle de la fondation d'entreprise dissoute ». Toutefois, au moment de cette loi créant les fondations d'entreprise (loi du 4 juillet 1990, modifiant la loi du 23 juillet 1987 sur le mécénat), les fonds de dotation (créés par la loi plus récente du 5 août 2008) n'existaient pas et cette possibilité de dévolution n'avait évidemment pas pu être prévue ; alors que les fonds de dotation sont des organismes de nature très proche, voire similaire, à celle des fondations reconnues d'utilité publique. Il lui demande donc si, par extension logique, un fonds de dotation (dont l'actif ne peut légalement être lui-même attribué qu'à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d'utilité publique, ou qui peut désormais être lui-même transformé en fondation reconnue d'utilité publique) peut néanmoins être déclaré attributaire de l'actif de liquidation d'une fondation d'entreprise, dans la mesure où son objet serait proche de celui de cette dernière.