14ème législature

Question N° 75887
de M. Damien Abad (Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > donations et successions

Tête d'analyse > successions

Analyse > recherches d'héritiers. généalogistes. secret professionnel. perspectives.

Question publiée au JO le : 17/03/2015 page : 1900
Réponse publiée au JO le : 07/06/2016 page : 5133
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 25/08/2015
Date de renouvellement: 15/12/2015
Date de renouvellement: 22/03/2016

Texte de la question

M. Damien Abad attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le nouvel article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. En effet, cet article 36 a pour objectif d'éviter les excès d'honoraires et les spoliations d'héritiers qui aboutissent à des contrats de révélations de succession par des généalogistes. Or le décret d'application de cette loi a omis de créer un nouvel article dans le code de procédure civile, définissant ses règles d'application. Pour combler cette lacune, un accord interprofessionnel notaires généalogistes a été mis en place mais il va a contrario des objectifs de l'article. Les généalogistes y ont en effet l'obligation de conclure avec les héritiers ce même contrat, qui continue à amputer leurs actifs d'une valeur laissée à leur convenance, en rémunération des diligences accomplies pour les notaires. Aucune clause de secret n'est insérée, ni dans la convention ni dans les mandats établis aux généalogistes. La possibilité est ainsi laissée à cette profession, non tenue au secret professionnel, d'utiliser la connaissance de la succession aux fins de l'accord conventionnel. Cette utilisation de leur secret, non autorisées ni imposées par une loi, apparaît donc au vu des articles 226-13 et 14 du code pénal, comme une violation flagrante du secret professionnel. C'est pourquoi il souhaiterait savoir quelles dispositions elle entend prendre pour clarifier et mettre fin à cette confusion concernant l'origine du renseignement aboutissant au contrat de révélation de succession.

Texte de la réponse

Le généalogiste successoral est le professionnel qui a pour fonction de rechercher les héritiers appelés à recueillir des successions dont la dévolution est inconnue, incomplète ou incertaine. La loi no 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, a encadré l'activité de généalogiste, dont la pratique contractuelle résultait auparavant exclusivement de solutions jurisprudentielles. L'article 36 de ce texte fait obligation à celui qui entreprend une recherche généalogique, hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, d'être « porteur d'un mandat donné à cette fin ». Ce mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession. Les notaires en charge du règlement des successions étant les partenaires privilégiés des généalogistes, une convention de partenariat, destinée à préciser les conditions juridiques et déontologiques de leurs interventions complémentaires, a été signée le 4 juin 2008, entre le Conseil supérieur du notariat et les syndicats de généalogistes professionnels. En raison de son statut d'officier public, le notaire, appelé par son ministère à être le confident et le conseil des particuliers, est tenu à un secret professionnel inhérent à sa profession. La violation de ce secret est sanctionnée civilement et constitue en outre un délit prévu et réprimé par l'article 226-13 du code pénal. La situation des généalogistes est différente car leur profession n'est pas spécifiquement réglementée et aucun texte ne soumet ces professionnels à un devoir de secret. Leur activité obéit toutefois à un régime juridique strict, garantissant à la fois un juste équilibre entre les parties au contrat et la protection des consommateurs. La profession de généalogiste successoral est en outre structurée autour de plusieurs organismes qui ont mené des actions d'auto réglementation aboutissant à l'établissement de chartes professionnelles qui définissent le code de bonne conduite de la profession. Parmi les devoirs généraux et les obligations du généalogiste figure ainsi une obligation de secret professionnel en vertu de laquelle le professionnel s'engage à ne divulguer, sans accord de son client, aucune des informations recueillies lors de l'exécution du contrat. Celui-ci doit au demeurant également se conformer aux dispositions de l'article 9 du code civil concernant le respect de la vie privée.