14ème législature

Question N° 75897
de M. Olivier Faure (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > élections municipales

Analyse > candidat d'un Etat membre de la communauté européenne. réglementation.

Question publiée au JO le : 17/03/2015 page : 1898
Réponse publiée au JO le : 30/08/2016 page : 7781
Date de signalement: 30/06/2015

Texte de la question

M. Olivier Faure attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de l'article 88-3 de la constitution relatif au droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union européenne résidant en France. Alors que le législateur a souhaité, dans le cadre de la ratification du traité de Maastricht, faire de la disposition sur le droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union européenne résidant en France une disposition constitutionnelle, consacrant le caractère exceptionnel de cette disposition. Celle-ci, reprise dans le code électoral à l'article LO. 247-1 qui dispose que « les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité ». Or il apparaît que la justice administrative, avec constance, annule les élections municipales dans lesquelles la constitution et le code électoral ont été respectés en annulant les bulletins non conformes pour ce motif, estimant que la manœuvre n'est pas automatiquement constituée dans ce cas. Aussi, il souhaite connaître les précisions et instructions d'ordre général que pourrait apporter le Gouvernement afin que la législation soit appliquée.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article L.O. 247-1 du code électoral, dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'indication de la nationalité d'un candidat ressortissant d'un Etat membre autre que la France constitue une mention obligatoire sur le bulletin de vote de la liste candidate aux élections municipales sur laquelle figure le ressortissant précité. Cet article a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision no 98-400 DC du 20 mai 1998 relative à la loi organique no 98-404 du 25 mai 1998, selon laquelle l'indication de la nationalité du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France sur un bulletin de vote n'est pas contraire au principe de non-discrimination. En application de ces dispositions, la violation de « cette règle de présentation matérielle à caractère substantiel » constitue un motif de nullité du bulletin de vote incriminé, selon la décision no 239707 du Conseil d'Etat en date du 29 juillet 2002. A l'occasion des élections municipales des 23 et 30 mars 2014, cette règle de droit a été constamment réaffirmée par le Conseil d'Etat (n° 385859 du 17 juin 2015 et no 386012 du 10 juin 2015), qui tire les conséquences des règles de présentation des bulletins souhaitées par le législateur et validées par le Conseil constitutionnel. Le gouvernement a pris acte de cette jurisprudence constante.