14ème législature

Question N° 75907
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > énergie photovoltaïque

Analyse > électricité. achat. raccordement. délais.

Question publiée au JO le : 17/03/2015 page : 1883
Réponse publiée au JO le : 08/03/2016 page : 2013
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de signalement: 02/02/2016

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la rédaction de l'arrêté du 4 mars 2011 modifié par celui du 25 avril 2014 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. Dans l'article 3 il est spécifié que : « le contrat d'achat est conclu pour vingt ans » et que : « la mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur ». Il est aussi indiqué qu'une pénalité sera appliquée en cas de dépassement de ce délai. Cette pénalité est justifiée sauf lorsque ce délai est dépassé pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne qui fait installer ce type d'équipement, notamment en cas de dépôt de bilan de l'entreprise prestataire. Dans cette hypothèse, le client est doublement pénalisé en devant trouver une solution pour terminer l'installation et en se voyant réduire la durée totale de l'obligation d'achat. Elle lui demande donc s'il serait possible de modifier l'arrêté susvisé afin de tenir compte de ce type d'aléa.

Texte de la réponse

L'article 3 de l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 a été modifié par un arrêté en date du 26 juin 2015, de façon à ne pas pénaliser le producteur en cas de retards importants sur les travaux de raccordement de son installation lorsque ceux-ci ne lui sont pas imputables. Ainsi, il est désormais prévu que la mise en service de l'installation doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. Ce délai est néanmoins prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement. Dans ce cas, l'achèvement de l'installation doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. Ces dispositions visent à ne pas pénaliser le producteur du fait des retards pris par le gestionnaire de réseau. En revanche, s'agissant des retards imputables aux fournisseurs, l'arrêté ne prévoit pas de dérogation : le producteur est libre de changer de fournisseur s'il constate que ce dernier ne sera pas en mesure de lui fournir le matériel prévu. Il appartient au producteur et au fournisseur de convenir des pénalités de retard en cas de délais du fournisseur, dans le cadre de leur relation contractuelle.