14ème législature

Question N° 75938
de M. Daniel Boisserie (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail

Rubrique > établissements de santé

Tête d'analyse > accueil

Analyse > lieux de vie et d'accueil. permanents. temps de travail. réglementation.

Question publiée au JO le : 17/03/2015 page : 1913
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 29/03/2016
Date de renouvellement: 17/01/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Daniel Boisserie attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, sur l'application de certaines règles du code du travail aux permanents responsables et assistants permanents employés dans des lieux de vie et d'accueil tels que définis par les articles L. 312-1 et D. 316-1 du code de l'action sociale et des familles. Les caractéristiques propres aux fonctions de permanents de lieu de vie rendant difficile, voire impossible, la mise en œuvre à ces salariés des règles de droit commun instaurées par le code du travail, notamment en matière de durée du travail ou d'aménagement du temps, le législateur a élaboré un régime dérogatoire résultant notamment de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles dont les alinéas 4 et 5 disposent que « les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée de travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres I et II du livre 1er de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres I et II ainsi que de la section 3 du chapitre 3 du titre III de ce même livre. Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an ». En vertu de ce texte, les salariés permanents des lieux de vie et d'accueil ne sont donc pas soumis notamment aux dispositions suivantes du code du travail : article L. 3121-10 fixant la durée légale de travail à 35 heures par semaine civile ; article L. 3121-24 limitant à 10 heures par jour la durée maximale de travail ; article L. 3131-1 prévoyant un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; article L. 3132-1 interdisant de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine ; article L. 3132-2 fixant à 24 heures consécutives la durée minimale de repos hebdomadaire à laquelle s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien : article L. 3132-3 imposant de donner le repos hebdomadaire le dimanche. Si ces dispositions définissent un dispositif dérogatoire au droit commun bien adapté aux spécificités des fonctions exercées par les permanents responsables et les assistants permanents des lieux de vie et d'accueil, confrontés à la nécessité d'accompagner de manière permanente et continue les personnes accueillies, ce texte prévoit toutefois expressément en son alinéa 5 que « les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret ». Or aucun décret d'application n'a été publié à ce jour, ce qui suscite des difficultés d'application et favorise même l'émergence de contentieux au sein de certaines structures, dont les conséquences sont de nature à remettre en cause l'existence même des lieux de vie. En effet, alors même que la loi reconnaît la nécessité d'un « accompagnement continu et quotidien » (article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles) entraînant une présence permanente sur les lieux de vie au cours des jours travaillés, certains salariés ou syndicats estiment qu'elle est incompatible notamment avec les principes résultant de la charte sociale européenne et notamment de son article 2, alinéa 1, prévoyant le principe d'une « durée de travail raisonnable », étant en outre observé que l'activité des lieux de vie ne semble pas expressément visée par la liste découlant de l'article 17 de la directive n° 2003-88-CE du 4 novembre 2003 permettant de déroger dans certains secteurs d'activité aux principes en matière de durée de travail. La jurisprudence récente de la Cour de cassation a notamment, suivant l'arrêt du 29 juin 2011 concernant la mise en œuvre des conventions de forfait pour les cadres, rappelé que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles que les États membres doivent garantir. Elle a également indiqué que les conventions de forfait doivent assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi qu'un repos journalier et hebdomadaire. Il souhaiterait en conséquence savoir, dans le souci d'une meilleure sécurité juridique, si les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent être appliquées au sein des lieux de vie et d'accueil sans autres restrictions que celles résultant du respect du nombre de jours de travail prévu par la loi, soit 258 jours par an, ou si des adaptations législatives ou réglementaires sont envisagées pour organiser les temps de travail et de repos des salariés concernés pendant leurs périodes d'activité, dans le respect de la spécificité de ce type de structures ainsi que de l'environnement juridique interne et communautaire.

Texte de la réponse