14ème législature

Question N° 75968
de M. Céleste Lett (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > indemnité de résidence

Analyse > communes minières. Moselle. compensation.

Question publiée au JO le : 17/03/2015 page : 1868
Réponse publiée au JO le : 29/12/2015 page : 10738
Date de renouvellement: 23/06/2015
Date de renouvellement: 20/10/2015

Texte de la question

M. Céleste Lett attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur un malencontreux oubli réglementaire qui est préjudiciable pour les fonctionnaires territoriaux de Moselle. En effet, le tant attendu décret n° 2014-1457 du 5 décembre 2014 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux agents affectés dans les communes minières de Moselle devait permettre de mettre un terme aux tensions et inquiétudes engendrées suite à la suppression de l'indemnité de résidence perçue par les agents des trois fonctions publiques jusqu'au 30 juin 2013. Aujourd'hui, dans les faits, il n'en est rien, force est de constater que l'objectif de ce texte n'est toujours pas pleinement atteint et pour cause, à la surprise générale, les agents de la fonction publique territoriale (FPT) en sont toujours exclus. Ce constat navrant est un nouveau coup porté contre ces fonctionnaires, contre leur rémunération et leur pouvoir d'achat amoindri depuis bientôt deux années. Le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Si cet adage célèbre est bien souvent confirmé, il ne devrait pourtant pas être transposé à ceux qui font vivre le service public. Il considère ainsi que cette disparité porte une atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires sur un même territoire. C'est pourquoi il lui demande de lui préciser les véritables motifs d'une telle discrimination. Aussi, il l'implore de prendre les mesures réglementaires qui s'imposent pour corriger cette injustice.

Texte de la réponse

L’indemnité de résidence (IR) est un accessoire de rémunération qui a été instauré par le décret no 85-1148 du 28 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation, pour compenser les disparités du coût de la vie suivant les localités. Pour le département de la Moselle, un autre critère a été retenu permettant d’octroyer une IR au taux de 1% appliqué au traitement brut pour les personnels des trois fonctions publiques dont la résidence administrative se situait dans une commune de la région des houillères et de la région potassique où résidaient au moins dix ouvriers et employés à l’exploitation des mines et aux industries annexes. La condition d’exploitation et d’activités associées n’étant plus remplie, l’IR a cessé d’être versée, à compter du 1er juillet 2013, aux agents des trois fonctions publiques dont la résidence administrative est située dans l’une des communes minières de ce département. Un dispositif de compensation a été institué pour les personnels de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique hospitalière par le décret no 2014-1457 du 5 décembre 2014 portant attribution d’une indemnité compensatrice aux agents affectés dans les communes minières de Moselle. L’indemnité compensatrice destinée à compenser l’IR n’est pas une indemnité de résidence régie par l’article 20 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret no 85-1148 du 28 octobre 1985 mais une indemnité de droit commun. Elle est ainsi une composante du régime indemnitaire. Pour la fonction publique territoriale, en application de l’article 87 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui renvoie à l’article 20 de la loi no 83-634 précité, les collectivités territoriales peuvent allouer à leurs agents cette indemnité compensatrice dans le respect des principes de parité précisés à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et de libre administration des collectivités territoriales. Elle peut être mise en place sous réserve d’une délibération qui la prévoit.