14ème législature

Question N° 75981
de Mme Jeanine Dubié (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Hautes-Pyrénées )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement, égalité des territoires et ruralité
Ministère attributaire > Logement, égalité des territoires et ruralité

Rubrique > handicapés

Tête d'analyse > politique à l'égard des handicapés

Analyse > loi n° 2005-102 du 11 février 2005. accessibilité des locaux. mise en oeuvre.

Question publiée au JO le : 17/03/2015 page : 1903
Réponse publiée au JO le : 03/11/2015 page : 8090
Date de signalement: 15/09/2015

Texte de la question

Mme Jeanine Dubié attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur la question de la mise en accessibilité des terrains de camping au regard de la loi du 11 février 2005 (loi n° 2005-102). L'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées prévoit la mise en place des agendas d'accessibilité programmée (Ad'Ap) qui donne des délais supplémentaires pour la mise en accessibilité des ERP et des IOP. L'arrêté du 8 décembre 2014 est venu préciser cette ordonnance, en énumérant certaines des dispositions que les professionnels doivent respecter pour rendre leurs établissements accessibles mais sans détails spécifiques pour les campings. L'hôtellerie de plein air ayant par nature vocation à permettre à tous d'avoir accès à des vacances de qualité, les professionnels se sont investis depuis de nombreuses années dans la prise en compte du handicap, en participant notamment à la création et au déploiement de Tourisme et Handicap. La mise en place du nouveau dispositif réglementaire laisse aujourd'hui ces professionnels dans une situation délicate du fait de ses imprécisions. En effet, les campings sont par nature uniques car reposant sur une topographie et un aménagement hétérogènes. Ils sont, la plupart du temps, situés dans un environnement exceptionnel voire protégé, qui rend très difficile la mise en accessibilité complète d'un établissement. De plus, l'accessibilité requiert des aménagements particuliers pour les emplacements, les cheminements, l'accès aux sanitaires et aux bâtiments d'accueil et de restauration ou encore l'utilisation des installations de loisir. Il est par ailleurs essentiel de pouvoir guider les professionnels dans la mise en accessibilité de leurs terrains de camping, l'arrêté du 8 décembre 2014 ne donnant pas à l'heure actuelle de directives précises et adaptées aux spécificités des campings. Enfin, il convient de noter que le caractère tardif des précisions réglementaires rend le calendrier de dépôt des Ad'Ap extrêmement difficile pour les exploitants de terrains de campings, pour la plupart assimilables à des PME, entièrement pris par la saison touristique 2015, d'avril à septembre. Aussi, elle souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour éclairer une profession soucieuse de se mettre au niveau en termes d'accessibilité et les éventuelles consignes à donner, afin de permettre aux gestionnaires de camping de rendre leurs établissements accessibles dans les meilleures conditions possibles et sous quel délai.

Texte de la réponse

La réglementation relative à l'accessibilité des bâtiments est élaborée pour être une réglementation pragmatique, prenant en compte les réalités du terrain et de la construction. Dix ans après la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 qui a imposé la mise en accessibilité de l'ensemble des établissements recevant du public et installations ouvertes au public avant le 1er janvier 2015, la mise en place des Agendas d'accessibilité programmée (Ad'Ap) permettant à un propriétaire n'ayant pas satisfait à cette obligation de pouvoir s'engager sur un calendrier de travaux resserré afin de ne pas se voir imposer des sanctions en est une illustration. Concernant la mise en accessibilité des campings, devront être distingués les établissements recevant du public (ERP) présents dans l'enceinte du camping et les autres parties du camping qui sont dans leur globalité considérées comme étant une installation ouverte au public. Ainsi, les ERP tels que l'accueil du camping, le restaurant, le commerce ou la discothèque devront répondre à l'obligation d'accessibilité imposée à ce type de bâtiments par l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation. Pour les établissements recevant du public de 5e catégorie, les exigences d'accessibilité sont celles imposées aux installations ouvertes au public, à savoir : une partie de l'ERP assure l'accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l'ensemble des prestations qu'il offre et une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution. Le terrain de camping quant à lui sera à considérer comme une installation ouverte au public pour laquelle la réglementation relative à l'accessibilité prévoit que seule une partie de l'installation assure l'accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l'ensemble des prestations en vue desquelles elle est conçue. La partie accessible de l'installation sera la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales du camping et doit être desservie par un cheminement usuel. Pour l'application de ces dispositions réglementaires, seront considérés comme des prestations les emplacements nus, les blocs sanitaires, les espaces dédiés à la vaisselle, la piscine du camping. Pour chaque prestation, un élément doit être mis en accessibilité (un emplacement nu et un bloc sanitaire par exemple). Concernant les hébergements tels que les mobil-homes ou les habitations légères de loisirs, dans la mesure où il s'agit d'une prestation offerte par le camping, l'utilisation par tous les publics de l'un de ces hébergements doit être permise. Toutefois, ceux-ci ne sont pas considérés comme des bâtiments au regard du code de la construction et de l'habitation puisqu'un bâtiment comporte notamment des fondations et n'est pas « mobile ». Aussi, les normes techniques de la réglementation relative à l'accessibilité du cadre bâti ne leur sont pas appliquées : l'accès des personnes handicapées à ces hébergements sera facilité par l'installation d'une unité d'hébergement conçue pour en faciliter l'usage par les personnes handicapées. La mise en place d'une telle unité d'hébergement pourra être réalisée par le gestionnaire du camping au moment du renouvellement du parc de ces structures d'hébergement ou selon le calendrier défini par l'agenda d'accessibilité programmé. Pour la zone accessible du terrain de camping, le responsable des travaux appliquera l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public. Toutefois, l'application de cette réglementation fera l'objet de pragmatisme au regard des spécificités des terrains de campings et des structures d'hébergement proposés à la location, souvent situés dans des espaces naturels voire protégés. À titre d'exemple, le contraste du cheminement accessible permettant la desserte des parties du camping accessibles sera réalisé dans la mesure du possible, en fonction des techniques disponibles qui ne dénaturent pas le caractère naturel du site ; les dispositions relatives à l'éclairage prendront en compte la nécessaire obscurité nocturne des campings. Au-delà de la question de l'adéquation entre les prescriptions techniques d'accessibilité et les caractéristiques fondamentales des campings, la politique d'accessibilité ouvre des possibilités de dérogation aux règles d'accessibilité lorsqu'il est techniquement impossible de les mettre en oeuvre, en cas de préservation du patrimoine architectural et en cas de disproportion manifeste entre les améliorations apportées d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part.