14ème législature

Question N° 7598
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > délégations de service public

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 23/10/2012 page : 5873
Réponse publiée au JO le : 15/01/2013 page : 590

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur si les procès-verbaux d'examen des candidatures et les procès-verbaux d'analyse des offres en matière de délégation de service public doivent être transmis au contrôle de légalité, d'une part en droit général et d'autre part, en droit local spécifique à l'Alsace-Moselle.

Texte de la réponse

Il ressort tant de l'article L. 2131-2 que de l'article L. 1411-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que les « conventions de concession ou d'affermage des services publics locaux » sont soumises à l'obligation de transmission au contrôle de légalité du représentant de l'Etat. L'article L. 1411-9 précité indique que les pièces à transmettre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Il renvoie aux dispositions de l'article R. 2131-5 relatives aux marchés publics, applicables par analogie aux délégations de service public (DSP). Doivent par conséquent être jointes à la transmission : - la copie des pièces constitutives de la DSP, à l'exception des plans ; - la délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer la DSP ; - la copie de l'avis d'appel public à la concurrence ; - le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ; - les procès-verbaux et rapports de la commission de DSP, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé ; - les renseignements, attestations et déclarations relatifs à la candidature déposés par le délégataire retenu. Il convient par ailleurs de remarquer que l'article L. 1411-18 du CGCT permet au représentant de l'Etat de transmettre une convention de DSP à la chambre régionale des comptes, l'article R. 1411-6 précisant que celui-ci communique « outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation », ce qui implique que la collectivité les ait transmis au préalable, soit d'elle-même, soit sur demande. Le représentant de l'Etat est d'autant plus fondé à les demander que le juge administratif vérifie si ce dernier a été empêché ou non d'exercer son contrôle de légalité (CE, 9 mai 2012, Syndicat départemental des ordures ménagères de l'Aude, n° 355665). Aucun dispositif particulier au droit local spécifique à l'Alsace-Moselle n'existe en la matière.