14ème législature

Question N° 75992
de M. Bernard Deflesselles (Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxe foncière sur les propriétés bâties

Analyse > établissements industriels. définition.

Question publiée au JO le : 17/03/2015 page : 1862
Réponse publiée au JO le : 31/05/2016 page : 4663
Date de renouvellement: 23/06/2015
Date de renouvellement: 13/10/2015
Date de renouvellement: 19/01/2016
Date de renouvellement: 03/05/2016
Date de renouvellement: 03/05/2016

Texte de la question

M. Bernard Deflesselles appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l'incertitude entourant la notion juridique d'établissement industriel en matière de taxe foncière. L'absence de définition claire et une jurisprudence fluctuante en ce domaine rendent difficile l'appréciation de cette notion. De ce fait, l'administration fiscale n'hésite pas à assimiler à des établissements industriels des sociétés commerciales dont l'activité est exclusivement commerciale et pour laquelle le rôle de l'outillage et de la force motrice ne sont pas prépondérants. Cette requalification engendre un alourdissement considérablement du poids de leur fiscalité. Les conséquences qui en découlent sont dramatiques : abandon de projets d'investissements et de création de nouveaux emplois voire même remise en cause de la pérennité des emplois existants. Nonobstant le nombre de cas de sociétés commerciales requalifiées en établissements industriels qui se multiplient en France et l'impact direct généré sur l'investissement de ces entreprises et l'emploi dans notre pays, il lui demande dans quelle mesure il envisage de résoudre cette problématique.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article 1500 du code général des impôts (CGI), les bâtiments et terrains industriels sont évalués selon la méthode comptable définie à l'article 1499 du CGI, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A du même code. La méthode comptable consiste à appliquer au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêts fixés par décret en Conseil d'Etat. La doctrine administrative précise que les établissements industriels doivent s'entendre, d'une part, des usines où s'effectue, à l'aide d'un outillage relativement important, la transformation des matières premières ainsi que la fabrication ou la réparation des objets et, d'autre part, des établissements où sont réalisées des opérations de manipulation ou des prestations de service, dans lesquelles le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant. Le Conseil d'Etat a conforté la doctrine administrative : il a considéré que « revêtent un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code précité, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant » (CE 27 juillet 2005 no s 261899 et 273663, Min. c/ Sté Pétroles Miroline). La Haute juridiction a ainsi confirmé le caractère déterminant du critère centré non pas sur la nature de l'activité exercée, mais bien sur l'importance et le rôle prépondérant des moyens techniques mis en œuvre. L'appréciation du degré d'importance des moyens techniques mis en œuvre et leur contribution fonctionnelle aux opérations effectuées résulte des données de fait propres à chaque situation et s'opère au cas par cas par l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt. Compte tenu de l'hétérogénéité des situations rencontrées et des précisions apportées par la jurisprudence, il n'est pas envisagé de modifier cette définition. En outre, pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, en application de l'article 1467 du CGI, la valeur locative des établissements industriels est diminuée d'un abattement de 30 %. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.