14ème législature

Question N° 76171
de M. Sylvain Berrios (Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > sécurité des biens et des personnes

Analyse > délinquance et criminalité. LAPI. perspectives.

Question publiée au JO le : 17/03/2015 page : 1899
Réponse publiée au JO le : 15/12/2015 page : 237
Date de renouvellement: 21/07/2015
Date de renouvellement: 27/10/2015

Texte de la question

M. Sylvain Berrios attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la délibération n° 2014-219 du 22 mai 2014 de la Commission nationale de l'information et des libertés concernant l'utilisation du dispositif de lecture automatisée de plaques d'immatriculations par les services de police municipale. À l'occasion d'une demande d'autorisation déposée par une commune pour la mise en œuvre du dispositif de lecture automatisée de plaques d'immatriculations, appelé LAPI, la CNIL a assuré que le cadre juridique actuel ne permet pas aux agents des polices municipales de mettre en œuvre ce dispositif. Ainsi, la CNIL refuse donc aux municipalités la possibilité de mettre en place des moyens permettant de sécuriser et de préserver une tranquillité sur leurs territoires. À ce jour, l'article 26 de la loi n° 2033-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure précise qu'à des fins de répression du terrorisme et de constatation des infractions, les services de police et de gendarmerie nationale et des douanes peuvent mettre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôles automatisés des données signalétiques des véhicules. Ceci se confirme par l'article 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules, stipulant que seuls peuvent accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données les agents des services de police et de gendarmerie nationale et des douanes individuellement désignés ou dûment habilités par leur chef de service. Pourtant, il revient aux communes d'assurer l'ordre public local. Les buts de la police municipale, énoncés à l'article L. 2212-2, sont le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. En outre, il lui rappelle que l'article 16 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises par l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, attribue la qualité d'officier de police judiciaire aux maires et à leurs adjoints dans le ressort du territoire de leur commune. Pour qu'une politique municipale sécuritaire efficace soit mise en place, LAPI doit être accessible aux communes. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur ce sujet et quelles dispositions il compte prendre pour que le dispositif LAPI soit accessible aux communes demandeuses.

Texte de la réponse

Dans sa délibération no 2014-219 du 22 mai 2014, la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a refusé la mise en œuvre par la commune de Gujan-Mestras, d’un dispositif de lecture automatisée de plaques d’immatriculation des véhicules à partir de caméras de vidéoprotection. En effet, ce dispositif ne relève pas du champ d’application des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure qui prévoient que seuls les services de police, de gendarmerie et des douanes peuvent mettre en œuvre ces systèmes qui ont pour but la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et les vols de véhicules. Partant, la CNIL a examiné la légalité de ces lecteurs automatisés de plaques d’immatriculation au regard des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et a estimé que de tels traitements ne répondaient pas aux exigences de finalité et de proportionnalité prévues aux 2° et 3° de l’article 6 de la loi précitée. Une communication sera prochainement effectuée à destination des préfets, des forces de sécurité intérieure et des communes en vue de rappeler le cadre juridique applicables aux dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation. Il n’est pas envisagé dans l’immédiat de le modifier.