14ème législature

Question N° 76273
de M. Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > assurances

Tête d'analyse > assurance habitation

Analyse > assurés exclus. perspectives.

Question publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2081
Réponse publiée au JO le : 15/07/2015 page : 5460
Date de changement d'attribution: 31/03/2015

Texte de la question

M. Jacques Cresta attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur le nouveau droit applicable, depuis le 31 décembre 2014, aux contrats d'assurance qui permet au consommateur de résilier unilatéralement un contrat d'assurance tacitement reconductible et ce, sans frais ni pénalité et à tout moment après le premier anniversaire de la souscription (article 61 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation). Le décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014 relatif à la résiliation à tout moment de contrats d'assurance et portant application de l'article L. 113-15-2 du code des assurances, définit les branches d'assurances concernées par ce nouveau droit ainsi que les modalités de sa mise en œuvre pour les consommateurs et les assureurs. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur, dans la mesure où le droit à résilier le contrat tous les ans est rappelé dans chaque police, et sachant qu'il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Depuis l'entrée en application de ce texte, des témoignages de consommateurs montrent que des compagnies d'assurance résilient certains contrats, à la suite de sinistres, que le souscripteur soit reconnu responsable ou non-responsable, voire même en absence de sinistre ou de toute autre raison pouvant conduire à une résiliation. Si la résiliation se fait dans les conditions prévues par la loi, la conséquence directe pour les consommateurs concernés est la difficulté qui va s'ensuivre pour eux dans la recherche d'une nouvelle compagnie d'assurance. En effet, au même titre que des automobilistes ayant enfreint la loi (conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants, infraction au code de la route entraînant une décision, soit judiciaire, soit administrative de suspension de permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de permis), ces souscripteurs doivent, en signant un nouveau contrat d'assurance, signaler qu'ils ont été radiés par une compagnie d'assurance et, par là-même, sont considérés comme des conducteurs « à risque ». Cela ne les empêche pas de signer un contrat avec une nouvelle compagnie, mais le coût de ce contrat sera soumis à un surcoût ressenti comme injuste et qui peut être très pénalisant, sur le plan pécuniaire, pour nombre de ménages. Aussi, il souhaiterait qu'elle lui fasse savoir si des dispositions sont envisagées, et sous quel délai, pour éviter que les conducteurs n'entrant pas dans les cas d'infraction suscités aient à subir ce type de pénalité dans le cas d'une résiliation par l'assureur.

Texte de la réponse

Le décret relatif à la résiliation à tout moment des contrats d'assurance, défini par l'article 61 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et codifié à l'article L. 113-15-1 du code des assurances, est entré en vigueur le 31 décembre 2014. Désormais, les consommateurs, et seulement eux, peuvent résilier leur contrat d'assurance à tout moment (automobile et multirisque habitation notamment), après une année d'engagement. Cette mesure est ouverte aux contrats conclus postérieurement à la publication du décret, soit pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2015. Pour les contrats conclus antérieurement, cette faculté sera ouverte à compter de leur prochaine reconduction tacite. La résiliation du contrat par l'assureur en cas de sinistre est possible dans un but de prudence : si le métier de l'assureur est de couvrir les risques, ces derniers doivent rester mesurés afin de ne pas mettre en péril la société d'assurance et l'ensemble des assurés qui permettent la mutualisation des risques. Il faut rappeler que pour les risques de particuliers -automobile et multirisque habitation notamment-, l'assureur, comme l'assuré d'ailleurs, conserve un droit de résiliation à l'échéance (article L. 113-12 du code des assurances). Afin de concilier le respect du principe de prudence avec l'obligation d'assurance, une procédure spécifique est prévue. Toute personne qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat d'assurance de responsabilité civile résultant de l'emploi d'un véhicule terrestre à moteur, se voit opposer un refus par une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer cette branche, peut saisir le bureau central de tarification (BCT - 1 rue Jules Lefebvre - 75009 PARIS - tél. 01 53 21 50 40 - email : bct@agira. asso. fr). Celui-ci fixe le montant de la prime moyennant laquelle l'assureur (choisi par la personne) est tenu de garantir le risque. Le BCT étant réservé aux risques les moins assurables, il est dans l'intérêt de l'assuré, avant de se retourner vers cet organisme, de s'adresser au marché. En effet, la diversité et la souplesse des formules proposées actuellement sur le marché de l'assurance des particuliers -multirisque habitation et automobile- devraient permettre malgré tout à chaque candidat à l'assurance de trouver des garanties adaptées à ses besoins et à sa situation financière, même s'il a fait l'objet d'une résiliation par son assureur. L'essor d'internet et la diversité des réseaux de distribution (sociétés d'assurance, bancassureurs, courtiers) facilitent l'accès aux informations sur les produits et la comparaison des offres et des prix, et permettent de choisir l'offre la plus avantageuse.