14ème législature

Question N° 76277
de M. Jacques Bompard (Non inscrit - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > audiovisuel et communication

Tête d'analyse > programmes

Analyse > dessin-animé. diffusion. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2103
Réponse publiée au JO le : 30/06/2015 page : 4998
Date de changement d'attribution: 07/04/2015

Texte de la question

M. Jacques Bompard attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la diffusion du dessin-animé « SheZOW » sur la chaine de télévision pour enfants Gulli. Depuis janvier 2015, la chaîne de télévision Gulli diffuse un dessin-animé australien pro-genre. Ce dessin animé raconte l'histoire de Guy, un petit garçon de douze ans qui « se transforme en justicier la nuit à l'aide d'une baguette magique. Mais ses habits de justicier sont en fait... une robe et des accessoires de jeune fille » (Valeurs actuelles), induisant une confusion des genres qui ne peut être niée. Pourtant, le Gouvernement a récusé de façon violente la théorie du genre, par la voix de Mme le ministre de l'éducation nationale que nous avons pu entendre dire, le 7 juin 2013 : « la théorie du genre, cela n'existe pas. » ou encore par la voix de M. le Premier ministre, le 3 février 2014 : « La théorie du genre est un mensonge qu'il faut dénoncer ». En outre, le Gouvernement nie la réalité de son application dans les divers domaines de l'éducation. Alors il lui demande l'interdiction de la diffusion de ce dessin-animé.

Texte de la réponse

Le législateur a souhaité garantir la liberté de communication audiovisuelle à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 qui dispose que son exercice ne peut être limité que par des motifs qu'il énumère, au nombre desquels figure la protection de l'enfance et de l'adolescence. La loi a confié à une autorité publique indépendante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), le soin de garantir l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle et de s'assurer que les éditeurs de services de télévision respectent les principes garantis par la loi. Il dispose à cette fin d'un pouvoir de sanction en cas de non respect des dispositions de la loi du 30 septembre 1986. Les éditeurs de services, publics comme privés, sont ainsi libres de diffuser les programmes qu'ils souhaitent dans les limites qui viennent d'être rappelées et qui sont contrôlées et sanctionnées par l'instance de régulation. Le Gouvernement ne saurait dès lors intervenir dans la programmation des éditeurs sans méconnaître la liberté éditoriale dont ils jouissent. Il ne peut a fortiori interdire la diffusion d'un programme. Une telle censure porterait une atteinte grave à la liberté et à l'indépendance des médias, principes à valeur constitutionnelle. Le CSA peut en revanche interdire la diffusion de certains programmes et sanctionner a posteriori un éditeur en cas de non-respect de cette interdiction. Les hypothèses de prohibition sont toutefois strictement encadrées. Elles doivent être fondées sur la protection des mineurs ou la sauvegarde de l'ordre public. La protection du jeune public constitue une des missions essentielles que la loi du 30 septembre 1986 a confiées au CSA. En son article 15, la loi impose au Conseil de veiller « à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ». Le CSA a mis en place un dispositif reposant sur une classification des programmes par tranche d'âge répartie en cinq catégories, avec pour certaines d'entre elles des restrictions horaires. Ce dispositif est justifié par la volonté de ne pas exposer les mineurs à la violence ou la pornographie. Il appartient dès lors au CSA de s'assurer du respect de ce dispositif par les chaînes de télévision.