14ème législature

Question N° 76278
de M. Jean Glavany (Socialiste, républicain et citoyen - Hautes-Pyrénées )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > automobiles et cycles

Tête d'analyse > location

Analyse > clients. carte bleue. informations.

Question publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2081
Réponse publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5225
Date de changement d'attribution: 18/06/2015
Date de signalement: 02/06/2015

Texte de la question

M. Jean Glavany attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur une pratique très répandue chez les sociétés de location de véhicules. Ces derniers, lors de la prise d'un véhicule en location demandent au client une carte bleue dont ils relèvent toutes les informations afin de pouvoir débiter le compte du client en cas de problème. Le contrat passé entre le loueur et le client est donc totalement déséquilibré puisque le client peut voir son compte débité sans aucune possibilité de s'y opposer ou de contester. Plusieurs dispositions pourraient peut-être permettre de rétablir l'équilibre. Il souhaiterait donc savoir quelles mesures pourraient être prises par le Gouvernement sur ce sujet.

Texte de la réponse

Les loueurs demandent communication des informations relatives à la carte bancaire du locataire afin de pouvoir, en cas de besoin, débiter le compte de leur client de frais liés, par exemple, au plein de carburant, à la participation à la réparation des dommages causés au véhicule ou au paiement d'une amende. Cette pratique n'est pas en soi illicite, et un haut niveau de protection est garanti aux consommateurs à la fois par le code monétaire et financier et par le code de la consommation. L'article L. 133-25 du code monétaire et financier dispose que le client peut obtenir de sa banque le remboursement d'une opération de paiement si l'autorisation donnée n'indique pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépasse celui auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre. Le consommateur qui, en application de l'article L. 314-14 du code monétaire et financier, est informé au moins une fois par mois par sa banque de l'exécution des opérations de paiement doit contester l'opération dans les 8 semaines du débit de sa carte. La banque, destinataire de la contestation, peut demander des précisions à son client et doit rembourser les sommes débitées dans les dix jours. A défaut, elle doit rappeler à son client qu'il peut recourir au système de médiation qu'elle a mis en place. Par ailleurs, l'information précontractuelle et contractuelle dans le domaine de la location de véhicule est étroitement encadrée, notamment en ce qui concerne les frais susceptibles d'être facturés postérieurement à la restitution du véhicule par le consommateur. L'arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information précontractuelle des consommateurs et à la publicité des prestations de location de véhicule exige spécifiquement une information préalable sur : « les modalités de facturation du carburant, notamment les prix forfaitaires ou unitaires appliqués ». Ce texte exige également une information préalable sur : « les garanties, exclusions, et franchises des autres assurances incluses dans la location ». Ces informations font partie de celles que le professionnel doit mettre à la disposition des consommateurs par tout moyen en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2015. Elles doivent en outre figurer dans le devis prévu à l'article 3 de cet arrêté. Enfin, au-delà d'un seuil de 25 euros fixé à l'article 1er de l'arrêté 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services, le loueur est tenu d'adresser une note au consommateur pour tout frais supplémentaire qui lui est facturé ex post.