14ème législature

Question N° 76364
de M. François Brottes (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > électricité et gaz

Analyse > tarifs. évolution.

Question publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2093
Réponse publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5255

Texte de la question

M. François Brottes attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la nécessité de préciser les règles fixant les modalités de valorisation de l'énergie réservée. Pour les bénéficiaires des réserves n'ayant pas exercé leur éligibilité, ces règles sont aujourd'hui déterminées en référence au tarif réglementé de vente d'électricité applicable à un site raccordé au réseau public de distribution en haute tension A (HTA). Or l'article L. 337-9 du code de l'énergie prévoit la suppression de ce tarif à compter du 1er janvier 2016. Il souhaite donc savoir quelles sont les évolutions de la réglementation envisagées pour adapter les règles de valorisation de l'énergie réservée à la fin des tarifs réglementés de vente pour les plus gros consommateurs.

Texte de la réponse

L'énergie réservée est un dispositif prévu par la loi permettant la rétrocession à des acteurs locaux d'une partie de l'électricité produite par des concessions hydroélectriques. Pour les bénéficiaires au tarif réglementé de vente de l'électricité, l'énergie réservée prend actuellement la forme d'un rabais sur le prix de fourniture. Pour les bénéficiaires en offre de marché, l'article L. 522-3 du code de l'énergie précise que « lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé son droit à choisir son fournisseur d'électricité [...] l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par voie réglementaire ». L'arrêté du 4 avril 2007 fixant le tarif prévu à l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique pour les distributeurs non nationalisés d'électricité et les clients ayant déclaré leur éligibilité retient une référence à un prix de marché. La suppression des tarifs réglementés de vente pour les puissances souscrites supérieures à 36 kVA prévue à l'article L. 337-9 du code de l'énergie n'aura donc pas pour conséquence la perte du bénéfice de l'énergie réservée. Dans le cadre d'un passage en offre de marché, l'énergie réservée se traduira par une compensation financière du concessionnaire de la chute d'eau au bénéficiaire. Par ailleurs, le Gouvernement procèdera dans le courant de l'année aux ajustements réglementaires nécessaires, notamment de l'arrêté du 4 avril 2007 fixant les modalités de valorisation de l'énergie réservée prévue à l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, qui définit actuellement la compensation financière versée aux départements pour la part non attribuée de l'énergie réservée (en application de l'article L. 522-2 du code de l'énergie) en retenant une référence aux tarifs réglementés de vente.