14ème législature

Question N° 76379
de M. Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Ville, jeunesse et sports
Ministère attributaire > Ville, jeunesse et sports

Rubrique > enseignement maternel et primaire

Tête d'analyse > rythmes scolaires

Analyse > activités périscolaires. animateurs. recrutement.

Question publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2138
Réponse publiée au JO le : 14/02/2017 page : 1336
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de renouvellement: 05/04/2016

Texte de la question

M. Jacques Cresta attire l'attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur les conséquences de l'application du décret n° 2014-1320 du 3 novembre 2014 modifiant les articles R. 227-1 et R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles. Ce décret distingue les accueils de loisirs extrascolaires, se déroulant pendant les temps où les enfants n'ont pas école (vacances scolaires ou journée entière sans école) et les accueils de loisirs périscolaires, qui ont lieu lorsqu'il y a école dans la journée. Or ce décret, en redéfinissant les mercredis en journées périscolaires, fait perdre le bénéfice du recours au contrat d'engagement éducatif (CEE) pour l'encadrement des centres de loisirs se déroulant le mercredi après-midi. Ceci a un impact important, en termes de facilités de gestion et de montant budgétaire, pour de très nombreuses associations organisatrices d'accueil de loisirs. En effet, les organisateurs de centre de loisirs extrascolaires peuvent recruter des animateurs en CEE, dispositif introduisant une certaine souplesse dans l'application du droit du travail au regard des spécificités de l'activité des animations de centre de vacances ou de loisirs, instauré par loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Il souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement sur ce sujet, et notamment sur la possibilité d'apporter les modifications réglementaires de nature soit à ouvrir la possibilité de recours au CEE pour les accueils périscolaires, soit en maintenant, pour les accueils collectifs de mineurs déclarés à l'année, la possibilité de considérer en extrascolaire les accueils du mercredi en demi-journées.

Texte de la réponse

Le décret no 2014-1320 du 3 novembre 2014 modifiant les articles R. 227-1 et R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles (CASF) précise les notions d'accueils de loisirs extrascolaires. Il s'agit de ceux qui se déroulent pendant les temps où les enfants n'ont pas école (vacances scolaires ou journée entière sans école) et d'accueils de loisirs périscolaires, qui sont ceux qui ont lieu lorsqu'il y a école dans la journée. Ainsi, lorsqu'il y a école le mercredi matin, l'après-midi devient un temps périscolaire. Si la majorité de ces accueils de loisirs périscolaires est organisée par les communes, des associations proposent aussi de tels accueils. Pour recruter des encadrants en accueils collectifs de mineurs, une association peut recourir à différents contrats, dont le contrat d'engagement éducatif (CEE), dès lors notamment que la durée du contrat n'excède pas le plafond de 80 jours apprécié sur une période de 12 mois consécutifs et que le contrat ne soit conclu ni avec des personnes qui animent ou interviennent régulièrement dans des accueils de mineurs, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, ou encore avec des personnes qui animent quotidiennement des accueils de mineurs en période scolaire. Le contrat d'engagement éducatif concerne ainsi la « participation occasionnelle » à des fonctions d'animation ou de direction en accueils collectifs des mineurs, conformément à l'article L. 432-1 du CASF.  Ouvrir plus largement les possibilités de recours au CEE aux intervenants réguliers en accueils collectifs de mineurs, notamment à ceux animant quotidiennement en accueils de loisirs périscolaires, nécessiterait une modification de niveau législatif. Celle-ci n'est pas souhaitable au regard notamment de l'impact sur la rémunération de ces personnes qui doivent se voir proposer des contrats de travail de droit commun étant donné le caractère permanent de leur activité. De plus, le CEE déroge au code du travail sur plusieurs points, notamment les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. Si ces dérogations sont justifiées au regard des conditions d'activité dans certains accueils, notamment les séjours de vacances ou « colos », dans lesquels les directeurs et animateurs doivent partager la vie des mineurs pendant la durée du séjour, l'intervention des animateurs dans les accueils de loisirs périscolaires ne s'effectue pas dans les mêmes conditions de travail, ce qui ne plaide pas pour l'ouverture du CEE aux encadrants qui interviennent quotidiennement dans ces structures.