14ème législature

Question N° 76465
de M. Jean-Pierre Vigier (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > gendarmerie

Tête d'analyse > établissements

Analyse > MDPH. élèves. orientations.

Question publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2107
Réponse publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2768

Texte de la question

M. Jean-Pierre Vigier appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les modifications apportées au code de l'éducation par le décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives à la scolarisation des élèves en situation de handicap. Plus particulièrement, la modification de l'article D. 351-7 du code de l'éducation, permettrait aux maisons départementales des personnes handicapés (MDPH) d'être décisionnaires de l'orientation des enfants porteurs de handicaps. Ceci remettrait en cause l'autorité parentale. Compte tenu de ces remarques, il demande des éclaircissements sur ce sujet.

Texte de la réponse

L'orientation des élèves en situation de handicap est régie par la loi no 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles donne cette compétence à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). L'article D. 351-7 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret no 2014-1485 du 11 décembre 2014, ne modifie pas la répartition des compétences en la matière. Il prévoyait en effet déjà que « la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer l'insertion scolaire de l'élève handicapé », conformément à la loi précitée. En application de l'article L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles, les parents d'un enfant mineur sont consultés par la CDAPH, et leur rôle n'a pas non plus été modifié par le décret no 2014-1485 du 11 décembre 2014. En tout état de cause, une orientation prononcée par la CDAPH n'est mise en œuvre que si la famille en est d'accord. En cas de refus de cette orientation, l'enfant conserve le droit d'être scolarisé dans son école de référence.