14ème législature

Question N° 76482
de M. Christophe Premat (Socialiste, écologiste et républicain - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > cotisations

Analyse > CSG et CRDS. non-résidents. CJUE. jurisprudence.

Question publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2072
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6285
Date de renouvellement: 15/09/2015
Date de renouvellement: 19/01/2016
Date de renouvellement: 03/05/2016
Date de renouvellement: 03/05/2016

Texte de la question

M. Christophe Premat attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) rendu le 26 février 2015 sur la fiscalité des Français résidant hors de France. En application de l'article 267 du TFUE, le Conseil d'État a saisi la CJUE d'une question préjudicielle relative aux prélèvements opérés par l'administration fiscale française sur les revenus du patrimoine des ressortissants communautaires aux fins de financement des régimes obligatoires de sécurité sociale. La Cour a jugé contraire au droit européen l'assujettissement à la cotisation sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) des revenus du capital perçus à l'étranger par un contribuable non assujetti social en France. Cette jurisprudence a pour conséquence d'entraîner les mêmes effets pour les revenus immobiliers perçus en France par les non-résidents. l'article 29 de la loi de finances rectificatives pour 2012 - n° 2012-958 du 16 août 2012 prévoyant l'assujettissement des personnes physiques domiciliées fiscalement hors de France au sens de l'article 4B du code général des impôts aux prélèvements sociaux (CSG et CRDS) à raison de leurs revenus immobiliers de source française est frappé de caducité selon l'arrêt précité. De nombreux compatriotes interrogent les élus des Français de l'étranger sur les modalités de remboursement de ces prélèvements. Il aimerait avoir une réponse du Gouvernement en la matière pour indiquer la marche à suivre à nos compatriotes qui sont dans cette situation.

Texte de la réponse

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), saisie d'une question préjudicielle introduite par le Conseil d'Etat, a jugé, dans son arrêt « de Ruyter » du 26 février 2015, que les contributions et prélèvements sociaux prélevés sur des revenus patrimoniaux relèvent du champ d'application du règlement européen no 1408/71, auquel a succédé le règlement no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dès lors qu'ils sont affectés au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale et présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 de ce même règlement. La territorialité des prélèvements en cause ne doit donc plus dépendre du critère de résidence du contribuable, mais de son affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le champ du règlement précité et de l'affectation des sommes prélevées. Le Conseil d'Etat, dans une décision du 27 juillet 2015, a tiré les conséquences de cette réponse de la CJUE. Il a remis en cause la possibilité d'imposer au titre des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre de l'Union européenne (UE), de l'Espace économique européen (EEE) ou en Suisse. Les principes dégagés par ces deux décisions sont transposables à l'ensemble des revenus du capital, qu'il s'agisse de revenus du patrimoine ou de produits de placements. Ces décisions ne sont en revanche applicables qu'aux personnes -qu'elles soient domiciliées ou non en France et quelle que soit leur nationalité- qui relèvent du champ d'application du règlement no 883/2004 précité, c'est-à-dire aux personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans un État partie à ce même règlement autre que la France. En pratique, sont donc uniquement visées les personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans un État de l'EEE autre que la France (autre pays de l'UE, Islande, Liechtenstein ou Norvège) ou en Suisse, au titre : - pour les personnes domiciliées en France : des prélèvements sociaux portant sur l'ensemble des revenus du capital imposables en France (produits de placement et revenus du patrimoine) ; - pour les personnes domiciliées hors de France : des prélèvements sociaux appliqués aux revenus immobiliers (plus-values immobilières et revenus fonciers) tirés de biens situés en France. En revanche, les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale en France et celles affiliées à un régime de sécurité sociale hors de l'EEE et de la Suisse, demeurent assujetties aux prélèvements sociaux au titre : - pour les personnes domiciliées en France : de l'ensemble de leurs revenus du capital imposables en France (produits de placements et revenus du patrimoine) ; - pour les personnes domiciliées hors de France : de leurs revenus immobiliers (plus-values immobilières et revenus fonciers) tirés de biens situés en France conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi no 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012. Il est à noter que le prélèvement de solidarité de 2 % dû avant le 1er janvier 2015, dans la mesure où il ne finançait pas les branches de la sécurité sociale, n'est pas concerné par la décision « de Ruyter ». Il ne fera donc pas l'objet d'une restitution. Comme il s'y était engagé et sur la base de la décision de justice rendue par le Conseil d'Etat le 27 juillet 2015, le Gouvernement a arrêté des modalités simples pour permettre aux personnes concernées de demander la restitution des impositions acquittées à tort. Ces modalités sont précisées sur le site internet de la direction générale des finances publiques (http://www.impots.gouv.fr). Enfin, il est précisé que l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a pour objet de mettre en conformité avec le droit de l'UE les contributions et prélèvements sociaux en cause. Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, les prélèvements concernés, dont le produit aura fait l'objet d'une affectation à des entités placées hors du champ du règlement no 883/2004, s'appliqueront, quel que soit le régime d'affiliation du contribuable, sans contrariété avec la réglementation européenne.