14ème législature

Question N° 76550
de M. Christian Kert (Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > maîtrise d'ouvrage

Analyse > directive. transposition.

Question publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2097
Réponse publiée au JO le : 12/05/2015 page : 3616

Texte de la question

M. Christian Kert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur le projet d'ordonnance relative aux marchés publics qui suscite de vives inquiétudes des organisations professionnelles représentant les architectes et l'ensemble de la maîtrise d'oeuvre. En effet, la commande publique française, illustrée par le concours d'architecture, procédure de principe de passation des marchés de maîtrise d'oeuvre, se traduit par une production architecturale innovante et de qualité. De plus, le concours, obligatoire au-dessus du seuil européen de procédure formalisée, permet une concurrence qualitative et ouverte des équipes ainsi que le choix et la maîtrise du projet par les responsables publics. Enfin, il favorise l'émulation d'une maîtrise d'oeuvre autonome et compétitive, condition essentielle au maintien de la qualité architecturale du cadre bâti. Or le projet d'ordonnance ne contient aucune disposition spécifique pour la passation des marchés de maîtrise d'oeuvre, pas plus qu'il ne mentionne le concours en tant que système spécial de passation des marchés. Ces dispositions sont pourtant essentielles, car, outre les conséquences néfastes que la remise en cause d'un modèle qui a fait ses preuves pourrait avoir sur les structures de l'ensemble de professionnels de la maîtrise d' oeuvre en les contraignant à réduire leurs effectifs et capacités d'innovation, ce qui accentuerait ainsi les effets d'une crise aigüe, son abandon, nous ramènerait 30 ans en arrière et aurait un impact direct sur notre cadre de vie et sur l'efficacité de nos services publics. Aussi, il lui demande si le concours obligatoire, comme procédure formalisée de principe de passation des marchés de maîtrise d'oeuvre, va être conservé afin de maintenir la création du cadre bâti dans une démarche qualité.

Texte de la réponse

Les travaux de transposition des nouvelles directives européennes n° 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et n° 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, ont été engagés par le Gouvernement avec l'objectif de simplifier, d'unifier et de rationaliser le droit national de la commande publique. Un projet d'ordonnance transposant le volet législatif des nouvelles directives « marchés publics » a été rédigé conformément à l'habilitation adoptée par le Parlement à l'article 42 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et a fait l'objet d'une concertation publique en janvier 2015. Il sera complété par des décrets d'application qui parachèveront les travaux de transposition. Les directives européennes ne comportent pas de dispositions spécifiques sur les marchés de maîtrise d'oeuvre contrairement aux textes nationaux actuels. L'article 74 du code des marchés publics et les articles 41-2 des décrets d'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, sont des spécificités du droit français de la commande publique, qui reconnaît ainsi le rôle fondamental joué par les architectes et les professionnels de la maîtrise d'oeuvre dans la conception d'un cadre de vie innovant et de qualité. Conscient de cette importance, le Gouvernement entend maintenir des dispositions spécifiques aux marchés de maîtrise d'oeuvre dans les textes réglementaires de transposition des directives. En ce qui concerne le concours, les directives européennes comportent des dispositions spécifiques régissant ce type de procédure (articles 78 à 82 de la directive n° 2014/24/UE et articles 95 à 98 de la directive n° 2014/25/UE). Le concours permet à l'acheteur public d'acquérir un ou plusieurs projets puis de négocier avec le ou les lauréats afin de conclure un marché public. Les conditions de recours à cette procédure ainsi que la description de son déroulement seront précisées dans les décrets d'application du projet d'ordonnance transposant les directives. Conformément aux objectifs de simplification, la rédaction des textes de transposition se fera au plus près de la lettre des directives et, lorsque des marges d'appréciation sont laissées au législateur national, les solutions les plus susceptibles d'alléger les charges pesant sur les entreprises seront privilégiées. Le Gouvernement s'attachera en tout état de cause à ce que le chantier de transposition se termine au plus tard le 18 avril 2016, délai fixé par les directives.