14ème législature

Question N° 76576
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > maîtrise d'ouvrage

Analyse > directive. transposition.

Question publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2101
Réponse publiée au JO le : 30/06/2015 page : 5015

Texte de la question

M. Lionel Tardy interroge M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur le projet d'ordonnance relative aux marchés publics. Le projet d'ordonnance actuellement à l'étude ne contient aucune disposition spécifique pour la passation des marchés de maitrise d'œuvre, en particulier concernant le concours d'architecture, système pourtant historique de passation des marchés. En outre il prévoit une quasi-généralisation des contrats globaux associant la conception et la réalisation dans un même marché. À l'heure actuelle ces contrats sont dérogatoires. Leur généralisation ne serait pas sans poser de questions en termes de concurrence. Compte tenu de ces remarques, il souhaite connaître précisément ses intentions sur le sort de ces deux points dans l'ordonnance finale. Il souhaite également savoir si ce genre de mesure ne va pas au-delà de l'habilitation donnée par le Parlement à l'article 42 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014.

Texte de la réponse

Les travaux de transposition des nouvelles directives européennes n° 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et n° 2014/25/UE du 26 février 2014 relatives à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ont été engagés par le Gouvernement avec l'objectif de simplifier, d'unifier et de rationaliser le droit national de la commande publique. Un projet d'ordonnance transposant le volet législatif des nouvelles directives « marchés publics » a été rédigé conformément à l'habilitation adoptée par le Parlement à l'article 42 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et a fait l'objet d'une concertation publique en janvier 2015. Il sera complété par des décrets d'application qui parachèveront les travaux de transposition. Les directives européennes ne comportent pas de dispositions spécifiques sur les marchés de maîtrise d'oeuvre, au contraire des textes nationaux actuels. L'article 74 du code des marchés publics et les articles 41-2 des décrets d'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics sont des spécificités du droit français de la commande publique qui reconnaît ainsi le rôle fondamental joué par les architectes et les professionnels de la maîtrise d'oeuvre dans la conception d'un cadre de vie innovant et de qualité. Conscient de cette importance, le Gouvernement entend maintenir des dispositions spécifiques aux marchés de maîtrise d'oeuvre dans les textes réglementaires de transposition des directives. Les directives européennes comportent des dispositions spécifiques régissant la procédure du concours (articles 78 à 82 de la directive dite n° 2014/24/UE et articles 95 à 98 de la directive n° 2014/25/UE). Le concours permet à l'acheteur public d'acquérir un ou plusieurs projets puis de négocier avec le ou les lauréats afin de conclure un marché public. Les conditions de recours à cette procédure ainsi que la description de son déroulement seront précisées dans les décrets d'application du projet d'ordonnance transposant les directives. Conformément aux objectifs de simplification, la rédaction des textes de transposition se fera au plus près de la lettre des directives et lorsque des marges d'appréciation sont laissées au législateur national, les solutions les plus susceptibles d'alléger les charges pesant sur les entreprises seront privilégiées. Ces travaux de transposition constituent également l'occasion de moderniser le régime des marchés globaux, afin de permettre aux personnes publiques de disposer d'un outil contractuel mieux adapté à leurs projets. Les marchés globaux sont des contrats par lesquels une personne publique peut confier à un titulaire unique une mission globale pouvant inclure la conception, la construction, l'entretien et la maintenance des ouvrages, dont l'utilité et l'efficacité sont reconnues dans un certain nombre de cas. Ces marchés restent soumis, à la différence des partenariats public-privé, à l'interdiction du paiement différé et aux règles relatives à la maîtrise d'ouvrage publique. Une révision des conditions de recours à ces contrats, qui sont à l'heure actuelle restrictives, est envisagée, dans le but de créer pour les personnes publiques une véritable alternative aux montages de type partenariats public-privé, réalisée sous maîtrise d'ouvrage publique et avec un financement public pour un coût moindre. Toutefois, soucieux de préserver l'indépendance de la maîtrise d'oeuvre dans le cadre de ces marchés et conscient de son rôle dans la qualité des constructions, le Gouvernement réexamine actuellement le projet d'ordonnance pour tenir compte des observations formulées lors de la concertation.