14ème législature

Question N° 76588
de Mme Valérie Fourneyron (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > nationalité

Tête d'analyse > naturalisation

Analyse > procédures. réforme.

Question publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2115
Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6732

Texte de la question

Mme Valérie Fourneyron interroge M. le ministre de l'intérieur sur les tests de connaissance du français imposés aux candidats à l'accession à la nationalité française par mariage ou par naturalisation. Depuis janvier 2012, de nouvelles dispositions introduites par le ministère de l'intérieur (décret 2011-1265 du 11 octobre 2011) fixent au niveau B1 oral (épreuves de compréhension et d'expression orales) le niveau requis en français pour les postulants à la nationalité française. Cette connaissance minimale est attestée par la réussite à l'examen du test de connaissance du français pour l'accès à la nationalité française (TCF AN) proposé par le Centre international d'études pédagogiques (CIEP). Ce test a été spécifiquement conçu pour répondre aux exigences du décret de 2011. Jusqu'à présent, seules les Alliances françaises étaient habilitées à faire passer cet examen. Depuis peu, un autre examen dit TFI, pour Test de Français International pour la naturalisation, mis en place par l'entreprise Educational Testing Service, vient concurrencer ce monopole et est considéré par les autorités comme équivalent au classique TCF AN. La députée souhaite savoir quels sont les critères pris en compte pour évaluer la qualité et la pertinence de ces tests, qu'il s'agisse du TCF AN ou du TFI, et s'il existe d'autres tests susceptibles d'être accessibles au plus grand nombre de candidats.

Texte de la réponse

Depuis le 1er janvier 2012, les personnes souhaitant acquérir la nationalité française par naturalisation, réintégration ou par déclaration à raison de leur mariage avec un Français doivent, en application des articles 21-2 et 21-24 du code civil, justifier qu'elles possèdent un niveau de maîtrise de la langue française au moins égal au niveau B1oral du cadre européen de référence pour les langues, rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » et « s'exprimer oralement en continu », niveau exigé par les dispositions des articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans leur rédaction issue du décret n° 2011-1265 du 11 octobre 2011. Chaque postulant est tenu, sauf s'il appartient à l'une des catégories d'étrangers qui bénéficient d'une dispense de cette obligation (personnes âgées, handicapées, souffrant d'une maladie chronique ou titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français), de produire à l'appui de sa demande d'acquisition de la nationalité française un diplôme ou une attestation pour justifier de son niveau linguistique. Un arrêté ministériel daté du 11 octobre 2011 a fixé la liste des diplômes et attestations acceptées par l'administration. S'agissant des attestations, ce sont celles délivrées à l'issue d'un cycle de formation par un organisme titulaire du label qualité « Français langue d'intégration » ou celles délivrées au vu des résultats obtenus par le postulant à l'un des tests suivants, dès lors qu'elles constatent un niveau supérieur ou égal au niveau B1 requis : - le test de connaissance du français (TCF) du centre international d'études pédagogiques ; - le test d'évaluation du français (TEF) de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ; - le business language testing service français (BULATS) de l'université de Cambridge ; - le test de français international (TFI) de la société ETS Global. Le test de français international (TFI) se distingue des trois autres tests par le fait qu'il évalue le niveau d'expression orale du postulant non par un entretien mais à partir du niveau de compréhension de l'intéressé. Conscient des difficultés que cette différence de méthode pouvait générer, le Gouvernement a décidé d'harmoniser le contenu des tests sur ce point. À cette fin, il a introduit, par le décret n° 2015-108 du 2 février 2015 relatif aux tests linguistiques, dans les articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 une disposition prévoyant que les tests devront comporter des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du postulant et, par un entretien, celle de son niveau d'expression orale. Une liste de tests satisfaisant à cette condition sera arrêtée avant le 31 juillet 2015. Elle se substituera à la liste de tests rappelée ci-dessus. Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant cette nouvelle liste, les Alliances françaises pourront, pour répondre aux besoins des postulants, leur faire passer l'un des tests qui sera inscrit sur cette liste.