14ème législature

Question N° 76589
de M. Antoine Herth (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > nationalité

Tête d'analyse > naturalisation

Analyse > procédures. réforme.

Question publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2115
Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6732
Date de renouvellement: 11/08/2015

Texte de la question

M. Antoine Herth attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations formulées par les Alliances françaises de France (AFF) concernant les examens d'évaluation de la connaissance de la langue française requise pour accéder à la nationalité française. En effet, l'accès à la nationalité française nécessite de la part des candidats une connaissance minimale de la langue française. Cette connaissance est en particulier attestée par la réussite à l'examen du test de connaissance du français pour l'accès à la nationalité française (TCF ANF) du Centre international d'études pédagogiques (CIEP). Les AFF, habilitées à faire passer cet examen, ont jusqu'à présent répondu de manière satisfaisante aux besoins tant des candidats que du ministère. Or, depuis peu, un examen dit TFI (test du français international pour la naturalisation), mis en œuvre par une société d'originaire américaine, est considérée par les autorités françaises comme l'équivalent du TCF ANF pour la naturalisation. Les AFF estiment que cette équivalence est anormale en ce sens que le TFI demeure insuffisant comme témoin du niveau de connaissance de la langue française. Le TFI ne comporte ainsi qu'une seule épreuve de compréhension orale, sans entretien avec la personne et qui ne permet donc pas d'évaluer la capacité du candidat à parler français et à interagir avec un locuteur francophone, là où le TCF ANF en comporte deux, une épreuve écrite et un entretien individuel avec un enseignant. Le TFI pose ainsi un problème de concurrence déloyale d'autant plus important qu'il est mis en œuvre par une société privée étrangère à but lucratif et à des tarifs nécessairement plus avantageux que ceux proposés par les AFF. Aussi, alors même que la pratique et la maîtrise de la langue française sont des éléments indispensables à l'intégration des nouveaux citoyens, il souhaiterait connaître son point de vue à ce sujet et les mesures que le Gouvernement compte prendre à l'égard de ce problème.

Texte de la réponse

Depuis le 1er janvier 2012, les personnes souhaitant acquérir la nationalité française par naturalisation, réintégration ou par déclaration à raison de leur mariage avec un Français doivent, en application des articles 21-2 et 21-24 du code civil, justifier qu'elles possèdent un niveau de maîtrise de la langue française au moins égal au niveau B1oral du cadre européen de référence pour les langues, rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » et « s'exprimer oralement en continu », niveau exigé par les dispositions des articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans leur rédaction issue du décret n° 2011-1265 du 11 octobre 2011. Chaque postulant est tenu, sauf s'il appartient à l'une des catégories d'étrangers qui bénéficient d'une dispense de cette obligation (personnes âgées, handicapées, souffrant d'une maladie chronique ou titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français), de produire à l'appui de sa demande d'acquisition de la nationalité française un diplôme ou une attestation pour justifier de son niveau linguistique. Un arrêté ministériel daté du 11 octobre 2011 a fixé la liste des diplômes et attestations acceptées par l'administration. S'agissant des attestations, ce sont celles délivrées à l'issue d'un cycle de formation par un organisme titulaire du label qualité « Français langue d'intégration » ou celles délivrées au vu des résultats obtenus par le postulant à l'un des tests suivants, dès lors qu'elles constatent un niveau supérieur ou égal au niveau B1 requis : - le test de connaissance du français (TCF) du centre international d'études pédagogiques ; - le test d'évaluation du français (TEF) de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ; - le business language testing service français (BULATS) de l'université de Cambridge ; - le test de français international (TFI) de la société ETS Global. Le test de français international (TFI) se distingue des trois autres tests par le fait qu'il évalue le niveau d'expression orale du postulant non par un entretien mais à partir du niveau de compréhension de l'intéressé. Conscient des difficultés que cette différence de méthode pouvait générer, le Gouvernement a décidé d'harmoniser le contenu des tests sur ce point. À cette fin, il a introduit, par le décret n° 2015-108 du 2 février 2015 relatif aux tests linguistiques, dans les articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 une disposition prévoyant que les tests devront comporter des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du postulant et, par un entretien, celle de son niveau d'expression orale. Une liste de tests satisfaisant à cette condition sera arrêtée avant le 31 juillet 2015. Elle se substituera à la liste de tests rappelée ci-dessus. Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant cette nouvelle liste, les Alliances françaises pourront, pour répondre aux besoins des postulants, leur faire passer l'un des tests qui sera inscrit sur cette liste.