14ème législature

Question N° 76611
de M. Gilles Lurton (Union pour un Mouvement Populaire - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > personnes âgées

Tête d'analyse > établissements d'accueil

Analyse > établissements religieux. accréditation.

Question publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2052
Réponse publiée au JO le : 20/10/2015 page : 7903
Date de signalement: 06/10/2015

Texte de la question

M. Gilles Lurton appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la situation des établissements religieux accueillant des personnes âgées dépendantes. Depuis plusieurs années, confrontés à la crise des vocations et à la réduction des allocations de vie de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), ces établissements mènent un travail de prospective afin d'assurer leur pérennité. Actuellement rattachés à des communautés religieuses, ils ne bénéficient pas de la reconnaissance comme EHPA ou EHPAD, et leurs pensionnaires reçoivent donc l'allocation personnalisée d'autonomie « à domicile ». Au regard de l'instruction NDGAS-SD 2-2D 5D n° 2007-195 du 14 mai 2007 relative aux résidences services et aux nouvelles conditions de mise en œuvre du droit de l'agrément pour la fourniture de certains services à la personne, il apparaît que ces communautés, dans leur fonctionnement, sont assimilables à des établissements médicaux. En l'état actuel du droit, il n'est pas possible de réguler cette situation en raison du système d'accréditation des nouveaux établissements médicaux. En effet, ceux-ci ne peuvent être accrédités qu'à l'issue d'une procédure d'appels d'offres, procédure qui ne garantit pas d'aboutir en faveur de ces communautés. Il souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement à ce sujet et les dispositions qui pourraient être trouvées pour résoudre cette situation qui sera sans doute amenée à se multiplier dans les années à venir.

Texte de la réponse

Le fait de recourir à un personnel permanent ou d'utiliser un service de soins infirmiers à domicile pour les seuls besoins de ses membres ne suffit pas à faire entrer une congrégation dans le champ des établissements soumis à autorisation. En application d'une jurisprudence bien établie (voir notamment décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 1995, département du Nord n° 146270), elles entrent dans le champ des établissements d'hébergement de personnes âgées soumis à autorisation, si, au regard d'un niveau de dépendance des personnes accueillies comparable à celui d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, de la fourniture de soins par des personnels qualifiés et des services permanents qu'elles apportent dans le cadre d'un projet individuel et collectif adapté aux besoins des personnes, ces structures devaient accueillir d'autres personnes que les membres de leurs congrégations. La reconnaissance de telles structures fonctionnant sans autorisation nécessite de prendre en compte la date à laquelle elles ont démarré leur activité. Si les structures ont été créées à partir du 26 août 1976, elles relèvent en principe du régime de l'autorisation dès lors qu'elles répondent aux critères de qualification d'établissement relevant de la législation du code de l'action sociale et des familles (CASF). Ainsi en l'état actuel du droit, l'ouverture de ces structures à des non religieux ne pourra intervenir que dans le cadre d'un appel à projets en application de l'article L.313-1-1 du CASF. Les structures sociales et médico-sociales ayant commencé à fonctionner avant le 29 août 1976, date de publication du décret n° 76-838 du 25 août 1976 portant application des dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales établissant le régime de l'autorisation pour les organismes de droit privé gérant des établissements pour personnes âgées, ont pu continuer à fonctionner légalement sous le régime antérieur de la déclaration. En effet, l'article 34 de la loi précitée du 30 juin 1975 a maintenu à titre transitoire ce régime de la déclaration pour les structures préexistantes. Si tel est le cas des structures rattachées aux congrégations religieuses, elles ont pu légalement continuer à fonctionner sans autorisation pour ses capacités et spécialités préexistantes. Elles sont concernées par la disposition introduite par amendement gouvernemental au projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement en cours de discussion au Parlement visant à clarifier juridiquement la situation d'établissements ou services fonctionnant sans autorisation et ayant démarré leur activité avant que l'obligation d'autorisation ne leur soit applicable. Cette disposition prévoit ainsi que ces structures sont réputées autorisées pour quinze ans à compter de 2002, pour celles crées avant cette date, les structures disposant d'une habilitation à l'aide sociale ou de l'autorisation de délivrer des soins aux assurés. Cette disposition permettrait ainsi aux structures d'accueil pour personnes âgées gérées par les congrégations religieuses d'être réputées autorisées dans la limite de leur habilitation délivrée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) pour le forfait de soins infirmiers. Pour l'avenir, l'ouverture à d'autres catégories d'assurés sociaux que les religieux ne constitue pas une extension si elle se fait à capacité inchangée. Elle n'emportera pas en principe d'effet financier significatif puisque le régime des cultes est aligné sur le régime général. Dans ce cadre, une autorisation conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et du président du conseil pourra être délivrée sans appel à projet. Un amendement au projet de loi de modernisation de notre système de santé a été adopté lors de sa lecture au Sénat le 1er octobre 2015. Il vise à faciliter l'adaptation de l'offre médico-sociale existante, en dispensant d'appel à projet l'ouverture à l'ensemble des assurés sociaux de structures déjà autorisées à délivrer des soins remboursables à certains d'entre eux. Concrètement, les collectivités religieuses qui le souhaitent, avec l'accord des autorités publiques - département et agence régionale de santé - pourront accueillir des personnes âgées extérieures en se soumettant aux dispositions applicables aux EHPAD.