14ème législature

Question N° 76703
de M. Christophe Castaner (Socialiste, républicain et citoyen - Alpes-de-Haute-Provence )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > risques professionnels

Tête d'analyse > maladies professionnelles

Analyse > amiante. indemnisation. préjudice d'anxiété.

Question publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2121
Réponse publiée au JO le : 14/06/2016 page : 5596
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. Christophe Castaner appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le traitement des plaintes déposées par des salariés suite à des expositions à l'amiante sur leur lieu de travail. Des arrêts rendus en février 2015 ont confirmé la condamnation d'Arkema au titre du préjudice anxiété, pour les personnels exposés mais en réduisant fortement les indemnités accordées en 1ère instance et contraignant, dans de nombreux cas, les veuves des victimes à restituer d'importantes sommes. Par ailleurs, des inégalités de traitement entre les victimes de l'amiante ont été constatées d'une région à l'autre selon les tribunaux dans lesquels ont été rendus les jugements. Il lui demande quels sont les moyens engagés par le ministère pour garantir l'égalité de traitement des dossiers des victimes de l'amiante d'un tribunal à l'autre.

Texte de la réponse

Le législateur, soucieux d'assurer aux victimes du drame de l'amiante une indemnisation juste et rapide, a mis en place, par la loi du 23 décembre 2000, portant financement de la sécurité sociale pour 2001, un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Parallèlement, cependant, les actions juridictionnelles de droit commun restent ouvertes aux personnes qui ne saisissent pas le fonds. A cet égard, la Cour de cassation a, aux termes de plusieurs arrêts du 11 mai 2010, admis la réparation du préjudice d'anxiété résultant de la souffrance pour les victimes de vivre aujourd'hui dans la crainte permanente d'être atteintes d'une maladie liée à l'amiante encore non déclarée. Les conditions d'indemnisation de ce préjudice d'anxiété ont été assouplies par arrêt de la même chambre du 25 septembre 2013, qui considère que la situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante se trouve caractérisée, peu important que le salarié intéressé se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers. Par un récent arrêt du 3 mars 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation a, en outre, affirmé l'existence d'une présomption de préjudice d'anxiété au bénéfice du salarié en raison de l'inscription de son entreprise sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA).  Cela étant, le principe de la séparation des pouvoirs ainsi que celui de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime interdisent d'imposer au juge l'application de barèmes d'indemnisation des victimes de dommages corporels et, notamment, le barème adopté par le conseil d'administration du FIVA. Il semble toutefois possible d'améliorer et d'harmoniser l'évaluation des préjudices corporels, sans porter atteinte à ces principes fondamentaux. C'est pourquoi, la chancellerie, particulièrement sensible à la nécessité d'apporter une réponse efficace aux demandes légitimes des victimes de l'amiante,  mais, au-delà, également, à l'ensemble des victimes de dommages corporels, a engagé des travaux pour l'élaboration d'un droit du dommage corporel rénové, s'inscrivant dans une ambition plus générale de modernisation du droit de la responsabilité civile, laquelle comporte notamment une réflexion sur la mise en place d'instruments qui pourraient être utiles à la prise de décision du juge, tels que la mise en place d'un référentiel national indicatif d'indemnisation fondé sur les dommages et intérêts accordés par les juridictions.