14ème législature

Question N° 76831
de M. Jean-François Lamour (Union pour un Mouvement Populaire - Paris )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail

Rubrique > travail

Tête d'analyse > travail dominical

Analyse > manifestations sportives. dérogation. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2137
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Jean-François Lamour appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la faculté de suspension du repos hebdomadaire prévue à l'article L. 3132-5 du code du travail. En effet, l'article L. 3132-1 du code du travail pose le principe du repos hebdomadaire obligatoire pour l'ensemble des salariés. L'article L. 3132-5 du même code prévoit l'établissement par décret pris en Conseil d'État d'une liste des activités bénéficiant d'une dérogation au principe du repos hebdomadaire. Ces activités sont listées à l'article R. 3132-5 du code du travail. Cependant, l'énumération ne prévoit pas de dérogation pour les entreprises impliquées dans l'organisation d'événements sportifs internationaux. Or, l'organisation ou la participation à de tels événements implique souvent une activité continue sur une période de plus de six jours (première semaine du Tour de France, Roland-Garros, jeux olympiques, etc.). Il l'interroge donc sur l'opportunité d'ajouter, par décret en Conseil d'État, à la liste prévue par l'article L. 3132-5 du code du travail, les entreprises amenées à intervenir dans le cadre des événements sportifs internationaux ne connaissant pas de jour de repos hebdomadaire pendant plus de six jours consécutifs.

Texte de la réponse