14ème législature

Question N° 76860
de Mme Laurence Arribagé (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > déportés

Analyse > acte de décès. réglementation.

Question publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2415
Réponse publiée au JO le : 21/04/2015 page : 3040

Texte de la question

Mme Laurence Arribagé attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la question des actes et des jugements déclaratifs de décès des résidents français déportés au cours de la guerre 1939-1945. En effet, selon le rapport annuel 2009 du Médiateur de la République, seules environ 72 000 personnes déportées, sur un total estimé à 115 000, ont fait l'objet d'un acte de décès rédigé selon les dispositions de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985. À l'heure où l'Europe et la France ont célébré le 27 janvier 2015 le 70ème anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, les milliers de personnes concernées, non-inscrites comme « décédées » sur les registres de l'état civil, sont encore réputées ne pas être mortes et, in fine, ne pas avoir été déportées. Pourtant, l'article 5 de la loi susmentionnée impose au secrétaire d'État chargé des anciens combattants d'intervenir « soit d'office, soit à la demande d'un ayant cause du défunt » pour l'apposition de la mention « Mort en déportation » sur l'acte de décès des déportés non rentrés des camps nazis. Par ailleurs, il semblerait que, depuis plusieurs années, un grand nombre de questions écrites aient été posées en ce sens. Aussi, elle lui demande, au-delà de la réponse qui lui sera faite, quels moyens humains seront mobilisés et quelle action réelle le Gouvernement entend mener pour répondre aux attentes des familles de déportés jamais revenus.

Texte de la réponse

Instituée par la loi n° 85-528 du 15 mai 1985, la mention « Mort en déportation » est portée en marge de l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), y est décédée. La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a succombé à l'occasion du transfert dans un camp. L'attribution de la mention « Mort en déportation » suppose donc l'existence d'un acte de décès ou d'un jugement déclaratif de décès. Aussi est-il impératif de demander la transcription intégrale de ces actes d'état civil à la mairie du dernier domicile connu du défunt. Si ces documents n'existent pas, lorsque le décès est constaté, l'officier d'état civil habilité de la direction générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) peut dresser l'acte de décès de la victime. Il peut également le faire pour les personnes parties en convois et exterminées à l'arrivée au camp, en stricte application de la loi du 15 mai 1985. Cette procédure implique toutefois que les dossiers contiennent les documents d'état civil nécessaires relatifs à la naissance. Lorsque le décès n'est pas constaté, et que le déporté n'a pas fait partie d'un convoi, il appartenait jusqu'alors au procureur de la République près le tribunal de grande instance concerné de rendre un jugement déclaratif de décès. La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a constitué une indéniable avancée au regard du traitement des dossiers en cause. Son article 53 permet, en effet, aujourd'hui, au fonctionnaire habilité de traiter directement toutes les demandes de déclaration de disparition et de présomption de décès et de dresser lui-même les actes de décès pour ces personnes, conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2561 du 30 octobre 1945. S'appuyant sur ces dispositions, l'administration a ainsi pu traiter près de 1 500 dossiers qui, dans le dispositif antérieur, auraient dû faire l'objet de décisions judiciaires individuelles. Cependant, il est indispensable, pour apposer la mention « Mort en déportation », de disposer des pièces officielles de l'état civil, ce qui, concrètement, se traduit par de nombreux courriers à destination des mairies, notamment pour savoir s'il existe un jugement déclaratif de décès dont les services n'auraient pas eu connaissance. Certaines investigations sont longues et difficiles, en particulier lorsqu'il s'agit de rechercher l'acte de naissance d'une personne née à l'étranger, émigrée en France avant la guerre par exemple. Dans ces conditions, une instruction doit être menée pour chaque demande d'attribution de la mention, lorsque toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier ne sont pas réunies. A cet égard, l'administration s'attache à rechercher les informations contenues dans les documents d'archives. Ce travail d'investigation se fait en étroite collaboration avec le service historique de la défense, dans un souci d'exactitude des renseignements. Depuis 2010, l'action menée par l'ONAC-VG a entraîné une accélération du processus d'attribution de la mention « Mort en déportation ». En effet, le travail intensif et systématique d'exploitation des archives de la déportation a permis l'établissement de plus de 10 000 actes de décès et la publication de 87 arrêtés collectifs au Journal officiel de la République française, ce qui a donné lieu à l'attribution de plus de 17 000 mentions. Aujourd'hui, ce sont au total plus de 75 000 mentions « Mort en déportation » qui ont été délivrées. Considérant que les diverses estimations ont fait état de 100 000 dossiers environ à traiter, il reste un peu plus de 20 000 dossiers à exploiter. En effet, il faut rappeler que tous les dossiers répertoriés ne répondent pas aux critères définis pour l'application de la loi du 15 mai 1985, comme, par exemple, les travailleurs requis qui n'ont pas été déportés dans un camp visé par l'article L. 272 du CPMIVG, les déportés de droit commun ou les travailleurs volontaires, et en admettant même que les conditions soient réunies, certains dossiers sont inexploitables en raison du manque de pièces indispensables à leur instruction, telles les pièces d'état civil.