14ème législature

Question N° 76874
de M. Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Ville, jeunesse et sports
Ministère attributaire > Ville, jeunesse et sports

Rubrique > associations

Tête d'analyse > ressources

Analyse > licence restaurant. obtention. réglementation.

Question publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2464
Réponse publiée au JO le : 01/11/2016 page : 9186
Date de changement d'attribution: 03/09/2015
Date de renouvellement: 05/04/2016

Texte de la question

M. Jacques Cresta attire l'attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur les conditions d'attribution de la licence restaurant aux associations. Les directions régionales et départementales des douanes n'accordent en effet que de façon restrictive une telle licence aux organisateurs associatifs de manifestations. La vente d'alcool des cinq catégories est donc de fait interdite pour nombre de festivités. Or ces manifestations constituent bien souvent un temps fort pour les associations qui parviennent, grâce aux bénéfices des ventes réalisées, à équilibrer leurs comptes. Sans remettre en cause l'efficacité de la politique de santé publique, visant à lutter contre l'alcoolisme, il semble important que ce type de ressources puisse être assuré pour maintenir le dynamisme de la vie associative dans notre pays. Il lui demande quelles mesures pourraient dès lors être envisagées en la matière pour répondre à cette exigence d'accompagnement de l'action associative en France.

Texte de la réponse

La vente d'alcool est précisément règlementée pour des motifs évidents de santé publique. Des dérogations temporaires d'ouverture de buvettes qui ne sauraient être étendues sont toutefois accordées aux associations lors de manifestations publiques. Le code de la santé publique (CSP) définit différents types de débits de boissons temporaires : à l'occasion d'une manifestation publique (article L. 3334-2 du CSP) ; ceux fonctionnant dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées par l'État, les collectivités publiques ou les associations reconnues d'utilité publique (article L. 3334-1 du CSP) ; ceux autorisés à l'occasion d'une manifestation sportive (article L. 3335-4 du CSP). L'ouverture d'un débit de boissons temporaire à l'occasion d'une manifestation visée à l'article L.3334-2 du CSP est soumise à l'autorisation administrative préalable délivrée par le maire de la commune dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. Ces débits de boissons peuvent vendre des boissons relevant des deux premiers groupes de la classification des boissons du CSP (article L.3321-1) dont font partie le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel ou encore la crème de cassis. De façon analogue, les associations peuvent bénéficier de licences restaurant temporaires sous réserve d'être régulièrement déclarées à la préfecture du département et que cette activité de restauration soit expressément prévue dans leurs statuts, conformément aux dispositions de l'article L442-7 du code de commerce. Ce type de licence permet de servir, en vue d'une consommation sur place, soit des boissons alcoolisées des deux premiers groupes s'il s'agit d'une « petite licence restaurant », soit l'ensemble des boissons relevant des quatre groupes du CSP s'il s'agit d'une « grande licence restaurant », à l'occasion d'un repas et comme accessoire à la nourriture. Depuis le 1er juin 2011 et en application des dispositions de la loi no 2011-302 du 22 mars 2011, la délivrance de la « petite licence restaurant » et de la « grande licence restaurant » est accordée après une simple procédure de déclaration en mairie. Par ailleurs, la déclaration fiscale préalable pour tous les débits de boissons est supprimée depuis le 31 décembre 2010. Ces mesures apparaissent suffisantes pour permettre le bon déroulement de la vie associative en France tout en respectant les impératifs de santé publique. Il n'est pas envisagé de les modifier.