14ème législature

Question N° 76895
de M. Jean-Pierre Vigier (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

Rubrique > communes

Tête d'analyse > DSR

Analyse > répartition. réglementation.

Question publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2419
Réponse publiée au JO le : 27/09/2016 page : 8798
Date de changement d'attribution: 19/04/2016

Texte de la question

M. Jean-Pierre Vigier appelle l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur le calcul des dotations notamment celui de la dotation de solidarité rurale (DSR) pour les territoires peu peuplés. Plusieurs iniquités semblent ici s'élever. Tout d'abord, cette dotation est adossée à la richesse fiscale par habitant. Or celle-ci est calculée à partir de recettes de la commune qui même si elles sont faibles, représentent des coefficients importants lorsque la population est peu élevée. Aussi, cela aurait pour conséquence que la voirie leur coûterait aussi qu'une commune plus peuplée et avec le même niveau de recettes. À cela s'ajoute que dans ces territoires démographiquement peu denses, l'espace forêt est beaucoup plus important. Il lui demande ainsi de bien vouloir lui préciser les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour répondre à cette problématique.

Texte de la réponse

La loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a prévu un redécoupage de la carte cantonale à l'échelle nationale dans le cadre de la mise en place des conseillers départementaux. Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, la première fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) est notamment attribuée aux communes chefs-lieux de cantons ainsi qu'aux communes dont la population représente au moins 15% de celle de leur canton. La réduction du nombre de cantons posait donc la question de l'éligibilité des communes perdant leur qualité de chef-lieu de canton suite à cette réforme ainsi que de celles ne remplissant plus le critère de la part de la population communale dans la population cantonale. A droit constant, la réforme de la carte cantonale n'aurait pas eu d'impact sur la répartition de la DSR bourg-centre avant l'année 2017. En effet, l'éligibilité aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale est appréciée sur la base des données connues au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition, en application de l'article R. 2334-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Afin de sécuriser d'ores et déjà les collectivités préoccupées par les incidences financières du redécoupage cantonal, le Gouvernement a souhaité leur apporter des garanties dans la loi de finances pour 2015. Aussi des mesures législatives ont-elles été adoptées par le Parlement à l'initiative du Gouvernement pour neutraliser les effets de cette réforme, que ce soit en matière de régime indemnitaire des élus ou en matière de dotations. L'article L.2334-21 du CGCT modifié par la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoit ainsi que les limites territoriales à partir desquelles seront appréciés les seuils de population seront celles en vigueur au 1er janvier 2014. De plus, les anciens chefs-lieux de cantons conserveront, aux côtés des bureaux centralisateurs, le bénéfice de l'éligibilité à la fraction bourg-centre de la DSR, sans préjudice des autres conditions d'éligibilité requises. Enfin, la réforme de la dotation globale de fonctionnement adoptée dans la loi de finances initiale pour 2016 prévoit la prise en compte des charges des territoires peu denses via la majoration de la dotation de ruralité.