14ème législature

Question N° 76969
de M. Hervé Féron (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement maternel et primaire

Tête d'analyse > personnel

Analyse > enseignants. droit de grève. réglementation.

Question publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2434
Réponse publiée au JO le : 20/10/2015 page : 7944
Date de renouvellement: 07/07/2015

Texte de la question

M. Hervé Féron attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la loi du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. Emblématique de la présidence de Nicolas Sarkozy, cette loi avait été contestée sur de nombreux points lors de sa discussion au Parlement ainsi qu'au moment de sa mise en application par de nombreuses municipalités. En effet, elle avait été à l'époque - et demeure aujourd'hui - considérée comme limitant l'exercice du droit de grève des enseignants des écoles publiques, seuls agents de la fonction publique concernés par le dispositif. En particulier, il est relevé que l'obligation faite aux agents exerçant des missions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique de déclarer préalablement leur intention de participer à une grève constitue potentiellement une entrave notable au droit de grève. En effet, si cette déclaration ne parvient pas à l'administration au moins quarante-huit heures avant la grève, l'exercice du droit de grève devient de fait illégal. Il estime que le droit de grève, droit constitutionnel qui n'a été reconnu aux agents de la fonction publique qu'en 1950, mérite, encore et toujours, d'être défendu. Il l'interroge donc pour savoir si la loi du 20 août 2008, à défaut d'être abrogée comme le réclament certains syndicats de l'éducation nationale, pourrait être aménagée de façon à supprimer l'obligation faite aux enseignants d'école maternelle ou élémentaire de déclarer préalablement leur intention de faire grève.

Texte de la réponse

La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instaure un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. L'instauration du dispositif de service minimum d'accueil (SMA) permet d'organiser la prise en charge des élèves. Ainsi, à l'occasion du dépôt d'un préavis de grève, l'article L. 133-4 du code de l'éducation prévoit que « dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part ». Le délai ouvert par la loi comprend au moins un jour ouvré et la déclaration préalable est adressée par écrit (y compris par courrier électronique), à l'inspecteur d'académie - directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) ou aux inspecteurs de l'éducation nationale. Cette obligation se présente comme la condition indispensable à la mise en oeuvre d'un service d'accueil puisqu'elle permet de déterminer si celui-ci s'avère nécessaire et quelle ampleur il doit prendre en fonctions du nombre d'enfants concernés. Dans le même temps, l'organisation syndicale représentative qui envisage de déposer un préavis de grève doit notifier les motifs invoqués au ministre en charge de l'éducation nationale, au recteur d'académie ou à l'IA-DASEN selon leurs compétences respectives, afin qu'une négociation préalable soit organisée dans les trois jours suivants, et menée à son terme dans les huit jours suivant ladite notification, conformément aux dispositions du décret n° 2008-1246 du 1er décembre 2008 relatif aux règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève prévue aux articles L. 133-2 et L. 133-11 du code de l'éducation. Le délai de quarante-huit heures imposé aux enseignants n'est pas de nature à remettre en cause l'exercice du droit de grève, puisqu'il s'inscrit dans une procédure globale plus longue du dépôt de préavis qui précède obligatoirement le début de toute grève. Dans ce contexte, il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.