14ème législature

Question N° 77025
de M. Claude Sturni (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > quotient familial

Analyse > anciens combattants. demi-part supplémentaire. conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2415
Réponse publiée au JO le : 21/04/2015 page : 3078
Date de changement d'attribution: 07/04/2015

Texte de la question

M. Claude Sturni attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur le droit des veuves des anciens combattants en matière fiscale, et plus particulièrement sur les conditions d'attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial. L'article 195 du code général des impôts prévoit que les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Il prévoit également que cette disposition soit applicable aux veuves âgées de plus de 75 ans, dont le conjoint était titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Il implique également que le défunt ait bénéficié de son vivant, au titre d'une année d'imposition, de la demi-part supplémentaire. Il serait souhaitable que l'article 195 du code général des impôts soit clarifié. En effet il semblerait que l'interprétation défavorable de l'administration dans ce domaine soit assez arbitraire dans la mesure où elle crée une différence entre les veuves des anciens combattants compte tenu de l'âge du décès de leurs maris. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en matière fiscale pour les veuves d'anciens combattants dont le mari, titulaire de la carte du combattant, est décédé avant l'âge de 75 ans.

Texte de la réponse

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après 75 ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de 75 ans de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Enfin, cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.