réglementation
Question de :
M. Jacques Cresta
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Jacques Cresta attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la diffusion de jeux vidéo violents interdits au moins de 12 ans, de 16 ans et de 18 ans dans divers lieux publics et notamment les boutiques des galeries marchandes des centres commerciaux. Des textes législatifs existent pourtant sur la question de la violence dans les jeux vidéo, la recommandation de 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), la loi du 5 mars 2007 sur la protection de l'enfance ou encore les dispositions de l'article 227-24 du code pénal. Toutefois ces mesures n'empêchent ni la diffusion de telles images dans des lieux publics, ni la mise à disposition par les enseignes vendant des jeux vidéo, de consoles permettant à de jeunes mineurs de tester les produits sur place. Or, par son impact d'identification à des situations d'ultra-violence, cette pratique est susceptible d'orienter des personnalités vers des actions violentes ou vers la délinquance. Les évènements tragiques de janvier 2015 et les tensions qui traversent notre société doivent nous faire réfléchir, entre autres, au contrôle de la diffusion de ces scènes violentes. Il souhaiterait connaître les mesures que comptent prendre le Gouvernement dans ce domaine.
Réponse publiée le 29 septembre 2015
La protection des mineurs contre les messages qui font une place au crime et à la violence est une nécessité impérieuse que le gouvernement partage. Ainsi, la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 a modifié l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs afin de rendre plus effective la signalétique en matière de jeux vidéo. Il est désormais prévu que les éditeurs, ou à défaut les distributeurs chargés de la diffusion en France de ces jeux doivent, si leurs contenus présentent un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l'incitation à la consommation excessive d'alcool ainsi qu'à la discrimination ou à la haine contre un personne déterminée ou un groupe de personnes, faire figurer sur leur support et chaque unité de leur conditionnement une signalétique destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge ainsi qu'une signalétique précisant le risque contenu dans le document. Il appartient donc au professionnel de faire figurer de manière visible, lisible et inaltérable ces mentions. Seuls les documents présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique sont interdits aux mineurs en application de l'alinéa 1 de l'article 32. Le ministre de l'intérieur peut, conformément à l'article 33 de la loi précitée, interdire de proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l'article 32, d'exposer les documents mentionnés à l'article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit ou de faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Le fait de ne pas respecter une de ces mesures d'interdiction peut être sanctionné d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 Euros. En outre, le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application de l'article 33 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 Euros. Enfin, conformément à l'article 227-24 du code pénal, est punissable de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. La responsabilité d'un vendeur qui aurait diffusé un jeu vidéo déconseillé au moins de 18 ans ou qui l'aurait mis à leur disposition pour le tester pourrait être recherchée.
Auteur : M. Jacques Cresta
Type de question : Question écrite
Rubrique : Jeux et paris
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 31 mars 2015
Réponse publiée le 29 septembre 2015