14ème législature

Question N° 77116
de M. Sébastien Huyghe (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > police

Tête d'analyse > police municipale

Analyse > recueil d'identité. réglementation.

Question publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2443
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6392

Texte de la question

M. Sébastien Huyghe appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le rôle de la police municipale en matière d'infraction routière. L'article R. 233-1 du code de la route dispose que toute personne doit être en mesure de présenter immédiatement les pièces afférentes à la conduite et la circulation de son véhicule à la demande des forces de l'ordre. Or certains magistrats du parquet, se fondant sur l'article 78-6 du code de procédure pénale relatif aux relevés d'identité, considèrent que la police municipale ne peut contrôler un automobiliste que si ce dernier a commis une infraction au code de la route. De ce fait, de nombreux policiers municipaux ont renoncé à procéder au contrôle administratif des automobilistes dès lors que ce dernier n'a pas commis d'infraction, et cela par crainte que leur procédure soit classée ou leur contrôle qualifié d'illégal. Il l'interroge donc sur les intentions du Gouvernement visant à résoudre cette situation, dans un contexte où le rôle des policiers municipaux dans nos communes ne cesse d'être renforcé.

Texte de la réponse

Les policiers municipaux, en tant qu'agents de police judiciaire adjoints, par l'effet de l'article 21, 2° du code de procédure pénale (CPP), sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater, en application d'une disposition législative expresse (Art. 78-6 CPP). Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, le policier municipal en rend compte immédiatement à tout officier de la police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, « en usant, le cas échéant, de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet » (Art. R.515-10 du code de la sécurité intérieure). A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant. Le relevé d'identité ne doit pas être utilisé à des fins préventives de police administrative, c'est un procédé de police judiciaire. L'article L.130-4 du code de la route prévoit que les agents de police municipale ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie règlementaire dudit code, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. L'article R.130-2 du même code précise la liste des contraventions que les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbal, dont celles prévues par l'article R.233-1 du code de la route. Ce dernier article permet aux autorités chargées de la recherche et de la constatation des infractions routières de solliciter du conducteur d'un véhicule certains documents relatifs à son véhicule ou sa personne. Toutefois, les agents de police municipale n'ont pas compétence pour procéder, d'initiative ou de manière systématique, à un tel contrôle de véhicule et de documents, sans avoir au préalable constaté une des infractions visées à l'article R.130-2. En leur qualité d'agent de police judiciaire adjoint (21, 2° CPP précité), et au regard des dispositions des articles L.511-1 du code de la sécurité intérieure et L.130-4 du code de la route, les agents de police municipale ne disposent que de la compétence de constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne leur confèrent pas le pouvoir de rechercher les infractions. Par conséquent, les agents de police municipale ne peuvent procéder à des contrôles routiers préventifs.