14ème législature

Question N° 77226
de Mme Viviane Le Dissez (Socialiste, républicain et citoyen - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > ceintures de sécurité

Analyse > autocars. réglementation.

Question publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2450
Réponse publiée au JO le : 21/04/2015 page : 3097

Texte de la question

Mme Viviane Le Dissez attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur l'application de la réglementation relative au port de la ceinture de sécurité dans les transports en commun. En effet, le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 prévoit l'extension de l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants d'autocars qui en sont équipés. D'autre part, l'arrêté du 13 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes prévoit qu'à partir du 1er septembre 2015, tout transport en commun de personnes, au sens de l'article 2 du présent arrêté, effectué par autocar est réalisé au moyen d'un véhicule équipé de ceintures de sécurité. Or le décret du 9 juillet précise que le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire « Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci » (article R. 412-1-II-1° du code de la route). Cette disposition exclut notamment les personnes à forte corpulence ainsi que les femmes enceintes de cette réglementation, en raison de la taille des ceintures de sécurité qui sont dans la quasi-totalité trop courtes pour être utilisées par ces personnes. Une telle inégalité d'accès aux dispositifs de sécurité pourrait être corrigée, en imposant par exemple aux transporteurs de prévoir dans les transports en commun l'équipement en ceinture de sécurité d'une longueur minimum de 130 cm. Alors que l'article 2 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques prévoit l'ouverture de lignes de transports collectifs réguliers non urbains par autocar et donc le développement de ce mode de transport, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement afin de garantir à tous l'application des dispositifs de sécurité routière.

Texte de la réponse

La règle générale d'obligation du port de le ceinture de sécurité dans les véhicules qui en sont équipés, comporte un certain nombre d'exceptions listées à l'article R. 421-1 du code de la route, dont la première concerne les personnes dont la morphologie n'est pas compatible avec le port de la ceinture à la place qu'elles occupent. Cette exemption réglementaire concerne notamment les cas d'obésité pour lesquels la sangle équipant de série le véhicule est trop courte. Certains usagers, bien que réglementairement dispensés du port de la ceinture, ont souhaité bénéficier d'une protection passive. Pour répondre à cette demande, la Commission centrale automobile a été saisie et en conclusion de sa session du 6 février 2007, a approuvé un cahier des charges relatif à un prolongateur de ceintures de sécurité. Il existe donc un cadre juridique mais pour le moment aucune demande d'homologation nationale n'a été formulée faute de demande suffisante de la part des passagers ou des transporteurs. Dans ces conditions, il semble difficile de faire évoluer la réglementation européenne dans un sens contraignant.