14ème législature

Question N° 7726
de M. Denis Jacquat (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement supérieur

Tête d'analyse > étudiants

Analyse > effectifs de diplômés. propositions.

Question publiée au JO le : 23/10/2012 page : 5869
Réponse publiée au JO le : 22/01/2013 page : 842

Texte de la question

M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les propositions exprimées par le Centre d'analyse stratégique dans sa note d'analyse consacrée aux moyens permettant d'atteindre l'objectif de 50 % de diplômés du supérieur tout en favorisant leur insertion professionnelle. Il est préconisé, sous réserve de leur compatibilité avec le cursus de formation, de permettre de prendre en compte les périodes de travail étudiant (cumul emploi-étude, travail durant l'été, etc.) dans la validation des diplômes, notamment comme période de stage. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

Texte de la réponse

La note de janvier 2012 du centre d'analyse stratégique (CAS) comporte une proposition n° 5, relative à la prise en compte des périodes de travail étudiant (cumul emploi-étude, travail durant l'été) dans la validation des diplômes, notamment comme périodes de stage. Ce type de validation se fait déjà, au cas par cas, dans un certain nombre d'universités. Il faut que les responsables de formation puissent valider l'adéquation du contenu du travail avec la formation suivie, et cela se fait de manière dérogatoire par rapport à la réglementation existant sur les stages. Systématiser ces pratiques pose le problème de la non-compatibilité des régimes juridiques du stage et de l'emploi salarié. Selon la réglementation actuelle, et notamment l'article 27 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, les stages effectués par les étudiants inscrits dans des formations en université doivent respecter un certain nombre de principes : intégration à un cursus pédagogique universitaire, plafonnement de leur durée à 6 mois par année d'enseignement, gratification au-delà de 2 mois dans une même entreprise, création d'un registre des conventions de stage distinct des registres du personnel, mission distincte d'un poste de travail permanent de l'entreprise. Ce régime juridique particulier s'applique aux stages en entreprise accomplis par les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur sous le régime de la formation initiale. Il existe par ailleurs un autre dispositif de formation initiale, permettant aux étudiants de suivre un cursus universitaire en alternance dans l'entreprise, en choisissant le statut d'apprenti, régi par le code du travail. Le cumul études-emploi, en simultané ou en décalage (travail pendant l'été ou les vacances universitaires) ne peut être assimilé aux deux statuts de formation initiale précités. En effet, les relations contractuelles entre l'étudiant et son employeur sont régies par les dispositions du code du travail applicables à tous les salariés, selon les modalités classiques (temps complet, temps partiel, contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, mission d'intérim etc.. ). Le changement de qualification juridique de la période de travail des étudiants (dans la mesure où elle serait éligible au statut de stage), risquerait d'induire une perte de revenus pour ces derniers. La gratification mensuelle afférente au stage n'ouvre pas droit au mécanisme de garantie du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), étant soumise à des conventions de branches, à des accords professionnels étendus, ou à un barème réglementaire de 436,05 € mensuel. Elle n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L.3221-3 du code du travail, d'où un intérêt moindre pour ces étudiants salariés, en termes de comptabilisation de leur période de travail pour l'assurance chômage et l'assurance vieillesse. L'obstacle majeur à cette requalification juridique réside dans l'interdiction faite aux employeurs d'accueillir un stagiaire étudiant sur un poste de travail permanent de l'entreprise, en application de l'article L. 612-8 du code de l'éducation. L'acceptation de la proposition n° 5 du CAS ouvrirait une brèche dans ce dispositif de protection sociale, avec des risques de dérives liés à l'utilisation du stage en substitution de l'emploi salarié permanent. D'autres effets indirects ne sauraient être éludés en termes d'obligations supplémentaires imposées à l'employeur de l'étudiant stagiaire : désignation d'un responsable de stage, mise en place d'un partenariat entreprise-établissement de formation pour assurer un double encadrement pédagogique et professionnel du stage. La transformation du contrat de travail de l'étudiant salarié en convention de stage suppose en effet une suspension de la relation bilatérale salarié-employeur, et son remplacement par une relation tripartite université-stagiaire-employeur, conformément à l'obligation réglementaire du conventionnement des stages par le décret n° 2006-1093 du 29 août 2006. L'université, partie contractante de la convention de stage, doit vérifier l'intégration du stage dans le cursus pédagogique et la compatibilité des missions confiées au stagiaire au regard du référentiel de la formation suivie. Ces missions diffèrent des activités salariées habituelles, car elles doivent permettre au stagiaire de mettre en pratique les outils théoriques et méthodologiques acquis pendant sa formation, selon un programme de stage établi conjointement par l'établissement de formation et l'entreprise d'accueil. Ces conditions ne sont pas remplies quand l'étudiant exerce une activité salariée sans lien direct et immédiat avec sa formation. En l'absence d'un partenariat tripartite avec l'université, il ne peut bénéficier du double encadrement pédagogique et professionnel indispensable à l'évaluation de son stage et à sa validation par le jury du diplôme.