14ème législature

Question N° 772
de M. Thierry Lazaro (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > assurances

Tête d'analyse > prêts

Analyse > discriminations fondées sur l'état de santé.

Question publiée au JO le : 17/07/2012 page : 4374
Réponse publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7185
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 27/11/2012
Date de renouvellement: 19/03/2013
Date de renouvellement: 25/06/2013
Date de renouvellement: 01/10/2013
Date de renouvellement: 21/01/2014
Date de renouvellement: 29/04/2014
Date de renouvellement: 05/08/2014

Texte de la question

M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les cotisations d'assurance des personnes présentant un risque aggravé lors d'une demande d'obtention de prêt immobilier ou dans le cadre d'une négociation ou d'un rachat de prêt. En effet, ces personnes subissent une double condamnation car, en plus de la gestion au quotidien de leur problème purement médical, elles font l'objet d'une majoration de cotisation d'assurance totalement exorbitante. Ainsi, pour un prêt de 200 000 euros sur vingt ans, il a été constaté une cotisation mensuelle de près de 600 euros. Par ailleurs, la cotisation d'assurance est due dès l'acceptation de la proposition d'assurance, et bien avant le versement et du déblocage du prêt. Enfin, en cas de renégociation ou de rachat de prêt, il a été constaté une double cotisation pendant un temps donné. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement compte prendre, en la matière, en faveur de ces personnes frappées par la maladie.

Texte de la réponse

Les offres proposées par les assureurs à leur clientèle reposent sur l'évaluation des risques qui est fondée sur des données statistiques et actuarielles. La différenciation selon les risques constitue la base du métier de l'assurance qui est d'accorder une couverture sur un risque connu. A défaut, moins de garanties seraient accessibles aux consommateurs. Cela implique aussi que chaque consommateur puisse payer le prix de la couverture de son risque en fournissant à l'assureur les informations nécessaires à ce dernier pour apprécier le risque qu'il prendra à sa charge (art L. 113-2 du code des assurances). Pour autant, les pouvoirs publics se sont toujours attachés à pousser au maximum les limites de l'assurabilité en cas de risques aggravé de santé. La nouvelle convention « s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé (AERAS) », entrée en vigueur depuis le 1er mars 2011 qui engage l'État, les organisations professionnelles de l'assurance et de la banque et les associations de malades, a permis d'élargir l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé et qui peuvent rencontrer des difficultés pour souscrire une assurance emprunteur indispensable à l'obtention d'un crédit. Dans le cadre de la convention AERAS rénovée, les assureurs et les établissements de crédit ont mis en place un dispositif de prise en charge partielle du coût de l'assurance de prêt afin de faciliter l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé et disposant de revenus modestes. Ce dispositif d'écrêtement des surprimes d'assurance permet de réduire, sous conditions de ressources, les majorations de primes d'assurance standard, entraînées par la couverture de risques aggravés de santé : dans ce cadre, la cotisation d'assurance ne peut pas dépasser 1,4 point dans le taux effectif global de l'emprunt qui intègre l'ensemble des frais (taux d'intérêt, frais de dossier, cotisation d'assurance...). Ce mécanisme permet donc aux emprunteurs bénéficiant de la convention AERAS de pouvoir être assurés pour un coût modéré, en fonction de leurs revenus. S'agissant du paiement de la cotisation d'assurance, elle est en effet due dès l'acceptation de la proposition d'assurance, mais son montant dépend de la période couverte. Or une convention d'assurance peut spécifier la date -ultérieure- à partir de laquelle le risque sera couvert. Cette disposition, figurant à l'article L. 112-4 du code des assurances, est destinée à éviter les doubles cotisations ou le démarrage d'une assurance sans qu'il n'y ait de risque à couvrir. Les pouvoirs publics demeurent attentifs au suivi et à la mise en oeuvre efficace de la convention AERAS rénovée.