14ème législature

Question N° 7736
de M. Jean-Luc Warsmann (Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > entreprises

Tête d'analyse > EIRL

Analyse > régime fiscal.

Question publiée au JO le : 23/10/2012 page : 5833
Réponse publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2200

Texte de la question

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la situation d'un entrepreneur individuel existant et décidant de constituer un patrimoine d'affectation et par conséquent de se transformer en EIRL. Il lui demande de lui indiquer si cet entrepreneur serait alors imposé sur les éventuelles plus-values professionnelles au titre des biens qu'il affecte à ce patrimoine. Il souhaiterait savoir quelles seraient, le cas échéant, les conséquences fiscales pour ces plus-values professionnelles, si elles seraient imposables immédiatement ou si elles bénéficieraient d'un report d'imposition. Il souhaiterait également savoir si l'entrepreneur individuel, dans le cas où il remplit toutes les conditions nécessaires, pourrait prétendre aux exonérations existantes.

Texte de la réponse

L'article 1er de la loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (n° 2010-658 du 15 juin 2010) a créé et défini le régime juridique de l'entrepreneur à responsabilité limitée, dont le patrimoine professionnel est distinct du patrimoine personnel, sans qu'il y ait de création d'une personne morale. Le régime fiscal applicable à l'entrepreneur individuel ayant constitué une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) est prévu à l'article 1655 sexies du code général des impôts (CGI). Dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, l'EIRL est traitée au plan fiscal comme toutes les entreprises individuelles sous réserve que l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une EIRL n'opte pas pour l'assimilation fiscale à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL). Les conséquences fiscales de la transformation d'une entreprise individuelle en EIRL dépendent donc de la décision de l'entrepreneur d'opter ou non pour l'assimilation de son EIRL à une EURL ou EARL. Par conséquent, en l'absence d'option, l'EIRL demeure imposée comme une entreprise individuelle. Ainsi, à compter du 30 juillet 2011, la création d'une EIRL à partir d'une entreprise individuelle ou le transfert de biens du patrimoine privé de l'entrepreneur au patrimoine professionnel de l'EIRL, ne constitue pas un fait générateur de plus ou moins-values, comme le précise la documentation administrative (BOI-BIC-CHAMP-70-30-20121105 § 180 et 220). En revanche, la transformation d'une EI en EIRL qui opte pour son assimilation à une EURL ou EARL entraîne les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise et la constatation de plus ou moins-values professionnelles, imposables ou déductibles dans les conditions de droit commun. Toutefois, dans cette hypothèse, les plus-values professionnelles constatées lors du transfert des biens professionnels au patrimoine affecté pourront, dans certains cas, bénéficier soit du report d'imposition prévu à l'article 151 octies du CGI, soit des exonérations et abattements prévus aux articles 151 septies et 151 septies B du même code, sous réserve que l'entrepreneur respecte les conditions d'application de ces dispositifs. Dans les autres cas, les plus-values professionnelles dégagées lors de l'apport de biens au patrimoine de l'EIRL seront imposables. Enfin, l'imposition des plus-values d'apport constatées lors de l'affectation, au patrimoine d'une EIRL ayant opté pour son assimilation à l'EURL, de biens nécessaires à l'exercice de l'activité et provenant du patrimoine privé de l'entrepreneur sera, en application de l'article 151 sexies du CGI, différée jusqu'à la date de cession effective des biens concernés (BOI-BIC-CHAMP-70-30-20121105 § 250).