14ème législature

Question N° 77380
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > opérations de vote

Analyse > résultats. transmission.

Question publiée au JO le : 07/04/2015 page : 2623
Réponse publiée au JO le : 29/09/2015 page : 7477

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l'intérieur sur les modifications de modalités de transmission des résultats électoraux. De nombreux maires ruraux ont déploré la nouvelle obligation qui leur incombe lors de la transmission des résultats électoraux des dernières élections départementales. En effet, auparavant, les services de gendarmerie locale recensaient les résultats électoraux. Ces résultats devaient être apportés par les édiles locaux à la brigade de gendarmerie du chef-lieu de canton. Le trajet entre le bureau de vote et la gendarmerie du canton était considéré par l'ensemble des maires comme acceptable. Avec le nouveau dispositif mis en œuvre, chaque maire, ou son représentant, a eu l'obligation d'apporter les résultats au bureau de vote de la commune devenue chef-lieu de canton. Avec le redécoupage des cantons et leur agrandissement conséquent, plus d'une heure de route était parfois nécessaire pour accéder au bureau recenseur. Pour exemple, dans le canton des Monts du Livradois, situé dans le département du Puy-de-Dôme, la distance entre la commune de Sainte-Catherine et celle de Courpière est de 52 kilomètres, dont l'essentiel en zone de montagne. Les réponses aux questions écrites n° 14322 de la sénatrice Evelyne Didier et n° 5162 du député Christian Eckert précisaient pourtant que : « Les procès-verbaux sont remis à la préfecture par les gendarmes ou les policiers qui en prennent possession auprès des maires, garantissant par cette procédure de transmission physique leur authenticité. Le dispositif actuel de transmission des résultats électoraux démontre sa pertinence à chaque élection dans la mesure où il permet aux préfectures d'avoir connaissance des résultats dans les plus brefs délais et garantit l'authenticité des opérations électorales du fait de la transmission physique ultérieure des procès-verbaux, seuls documents faisant foi en matière d'opérations électorales, aux préfectures. Il est par ailleurs adapté à la disparité des moyens communaux ». Il lui demande les raisons de ces nouvelles contraintes imposées aux maires et lui propose de revenir au dispositif confiant aux gendarmes la transmission physique des résultats électoraux.

Texte de la réponse

La centralisation des procès-verbaux de chaque bureau de vote à la préfecture ou à la commission de recensement des votes constitue un élément essentiel de l'organisation de tout scrutin politique permettant aux autorités de s'assurer de la sincérité et de la régularité des opérations électorales. L'article L. 68 du code électoral dispose que « tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers départementaux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture ». Ce dispositif est ensuite adapté pour chaque type de scrutin pour tenir compte des contraintes propres à son organisation. A titre d'exemple, l'article R. 112 du code électoral définit les modalités de centralisation des procès-verbaux à l'occasion des élections départementales. Ainsi, « immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis par porteur au bureau centralisateur du canton qui procède au recensement général des votes. Le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet ». Le code électoral ne fixe pas l'autorité responsable du transport des procès-verbaux. Dès lors, en l'absence de cette définition, dans chaque département, les préfets sont chargés d'organiser cette transmission eu regard aux éléments de contexte local. Afin de garantir le bon déroulement de ces opérations et ainsi assurer la sincérité et la régularité des opérations électorales, les forces de l'ordre sont habituellement sollicitées par les préfets pour la collecte des procès-verbaux électoraux. Le recours aux forces de l'ordre n'est toutefois pas exclusif et d'autres dispositifs ont pu être retenus par les préfets, notamment par la réalisation d'accords locaux qui ont favorisé la fluidité de la transmission des procès-verbaux. Ainsi, dans le cadre des élections départementales, compte tenu des dispositions particulières propres à ce scrutin qui prévoient un recensement des votes et une proclamation du résultat au bureau centralisateur du canton, certains préfets ont pérennisé les accords locaux déjà existants avec certaines communes afin d'assurer un transfert des procès-verbaux le plus rapide possible. La recherche de solutions alternatives a été également recherchée lors de ce scrutin. Il a ainsi été expérimenté dans cinq départements une prise en charge des procès-verbaux par La Poste pour acheminer ceux-ci avant le lundi midi à la préfecture. Les résultats se sont avérés positifs mais ce mode de transmission n'est cependant pas actuellement transposable à l'ensemble des scrutins étant donné les différentes modalités de transmission des résultats prévues par le code électoral.