14ème législature

Question N° 7741
de Mme Marianne Dubois (Union pour un Mouvement Populaire - Loiret )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > entreprises

Tête d'analyse > représentants du personnel

Analyse > salariés protégés. réglementation.

Question publiée au JO le : 23/10/2012 page : 5899
Réponse publiée au JO le : 28/10/2014 page : 9091
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Marianne Dubois attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation que connaissent certains salariés protégés qui ne peuvent être licenciés que sous certaines conditions et suivant une certaine procédure. En effet, en cas de liquidation judiciaire, les liquidateurs judiciaires refusent de payer les salaires et faute de licenciement, ces salariés protégés ne peuvent s'inscrire à pôle emploi. Par conséquent, elle lui demande quelles mesures pourraient être prises, afin de remédier à ces situations dramatiques pour les salariés protégés, qui se trouvent ainsi placés dans des conditions inacceptables et totalement ubuesques. Cela a été précisément le cas des salariés protégés de l'entreprise Brun située à Malesherbes dans le Loiret.

Texte de la réponse

Les difficultés rencontrées surviennent en pratique en cas de liquidation judiciaire dans le cas d'un refus de l'administration du travail d'autoriser le licenciement des salariés protégés. Les salariés protégés restent alors salariés de l'entreprise et leur rémunération doit alors être assurée par le mandataire judiciaire. Dans ce cas, celui-ci ne peut pas établir au profit des intéressés l'attestation d'employeur qui leur permet l'ouverture des droits à l'assurance chômage, conformément aux dispositions de l'article 27 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de l'article R. 1234-9 du code du travail et il peut arriver que la trésorerie de l'entreprise ne permette pas d'assurer le paiement des salaires et les salariés protégés peuvent alors se retrouver sans rémunération. La réglementation de l'assurance chômage prévoit qu'à titre tout à fait exceptionnel, Pôle emploi puisse effectuer une ouverture de droits en faveur de ces salariés à condition que le liquidateur ait établi l'attestation d'employeur. Dans ce cas, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que les assurances garanties des salaires (AGS) doivent alors garantir les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat, nonobstant le refus opposé par l'administration à la demande d'autorisation de licenciement qui lui avait été présentée. La jurisprudence de la Cour de cassation est ainsi constante (Cass. soc. , 6 juin 2007, n° 05-40.892, AGS c. / M. X et autres ; Cass. soc. , 19 octobre 2010, AGS c. / Frédéric X. ; Cass. soc, . 8 février 2012, n° 10-12.906, AGS et Moulinex c. Mme A. et autres). Néanmoins, la résolution de ces difficultés est aujourd'hui subordonnée soit à la libre appréciation du liquidateur, soit à l'issue favorable d'une action en justice introduite par le salarié protégé. Afin de remédier à cette situation exceptionnelle, et dans l'objectif de sécuriser l'accès des salariés protégés au bénéfice de l'assurance chômage, une réflexion pourrait être engagée avec les partenaires sociaux. Le Gouvernement partage le souci d'égalité de traitement au regard de l'accès à l'assurance chômage mais il souhaite également concilier ce principe avec les prérogatives des institutions représentatives du personnel. Le document d'orientation adressé aux partenaires sociaux le 29 juillet 2014 les invite à négocier sur la qualité, l'efficacité du dialogue social dans les entreprises et à l'amélioration de la représentation des salariés. La question de la protection des salariés protégés et de l'absence d'indemnisation en cas de liquidation judiciaire pourra également être évoqué dans ce cadre.