14ème législature

Question N° 77435
de M. Alain Suguenot (Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > énergie éolienne

Analyse > distance d'implantation minimale. perspectives.

Question publiée au JO le : 07/04/2015 page : 2608
Réponse publiée au JO le : 02/06/2015 page : 4122

Texte de la question

M. Alain Suguenot attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les récentes discussions au Sénat sur la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Concernant notamment le développement de l'éolien en milieu rural, l'engagement de certains sénateurs a permis de mettre en lumière les importantes nuisances sonores subies par les riverains des parcs et de proposer un amendement portant à 1 km la distance minimale des habitations, alors que cette distance est de 500 m aujourd'hui. Mais bien d'autres questions relatives aux éoliennes ont été évacuées et restent en suspens comme l'indemnisation des habitants dont le patrimoine immobilier est fortement dévalué, voire invendable, à proximité d'un parc, alors même qu'il est reconnu que ceux-ci obtiennent rarement réparation du préjudice devant les tribunaux. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser ce que le Gouvernement envisage sur ce point précis.

Texte de la réponse

Le développement de l'énergie éolienne constitue un enjeu important pour la transition énergétique et la croissance verte. Le Gouvernement est particulièrement attentif à ce que ce développement soit réalisé dans la transparence et dans le respect des populations et de l'environnement. La procédure d'instruction d'une demande d'exploitation d'un parc éolien au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) prévoit la réalisation d'une étude d'impacts (incluant les impacts cumulés) et d'une étude de dangers qui évaluent les effets du projet sur l'environnement, en incluant des critères tels que le patrimoine naturel et culturel, l'impact paysager, le bruit et les risques pour les riverains. Elle prévoit également une enquête publique avec affichage dans un rayon de 6 km autour du lieu envisagé pour l'implantation des éoliennes. Cette enquête publique d'au moins 30 jours est ouverte à tous. Chacun peut s'informer sur le projet et exprimer son avis, ses suggestions et d'éventuelles contre propositions. L'enquête publique fait l'objet d'un rapport du commissaire enquêteur qui est pris en compte dans l'instruction de la demande d'autorisation, notamment à travers le rapport de synthèse préparé par l'Inspection des installations classées et présenté à la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). Après examen par cette instance, le préfet prend sa décision, par voie d'arrêté préfectoral. L'éventuel arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer des prescriptions complémentaires et compensatoires (éloignement, niveau de bruit, contrôles réguliers, plantations d'écrans, ...) qui viennent s'ajouter aux prescriptions réglementaires nationales en fonction des résultats des consultations et de l'enquête publique. La réglementation prévoit que l'arrêté préfectoral autorisant ou refusant l'exploitation du parc éolien peut faire l'objet d'un recours devant les tribunaux administratifs. Celui-ci peut être déposé par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où l'arrêté préfectoral leur a été notifié ou par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l'affichage de l'arrêté préfectoral (délai ramené à 2 mois pour les sept régions expérimentant un régime d'autorisation unique). Les autorisations sont délivrées sans préjudice du droit des tiers, ce qui signifie que même après autorisation, si malgré les contraintes fixées au niveau national (limitation du bruit, éloignement, ...) et les prescriptions supplémentaires définies dans le cadre de la procédure d'autorisation à la suite de l'examen au niveau local, il subsiste un préjudice pour certains riverains, ceux-ci sont parfaitement en droit, s'ils n'obtiennent pas une indemnisation à l'amiable, de se tourner vers les tribunaux civils pour faire valoir ce préjudice anormal et obtenir réparation. En l'absence d'un accord avec l'exploitant, l'indemnisation est déterminée au cas par cas par le juge qui apprécie la réalité et l'importance du préjudice selon les circonstances (nature de la zone, usage de l'habitation, activité commerciale, etc.).