14ème législature

Question N° 77438
de M. Alain Suguenot (Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > énergie éolienne

Analyse > distance d'implantation minimale. perspectives.

Question publiée au JO le : 07/04/2015 page : 2608
Réponse publiée au JO le : 09/06/2015 page : 4323

Texte de la question

M. Alain Suguenot attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les récentes discussions au Sénat sur la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Concernant notamment le développement de l'éolien en milieu rural, l'engagement de certains sénateurs a permis de mettre en lumière les importantes nuisances sonores subies par les riverains des parcs et de proposer un amendement portant à 1 km la distance minimale des habitations, alors que cette distance est de 500 m aujourd'hui. Mais bien d'autres questions relatives aux éoliennes ont été évacuées et restent en suspens comme la perte de terrains agricoles, de forêts, de zones humides remplacés par des tonnes de béton. Aussi il lui demande ce qu'elle compte entreprendre sur ce point précis.

Texte de la réponse

Le développement de l'énergie éolienne constitue un enjeu important pour la transition énergétique et la croissance verte. Le Gouvernement est particulièrement attentif à ce que ce développement soit réalisé dans la transparence et dans le respect des populations et de l'environnement. L'implantation d'éoliennes sur un territoire est soumise à différentes étapes qui garantissent la consultation et la participation du public. En premier lieu, la planification du développement de l'éolien sur un territoire s'appuie sur le schéma régional éolien (SRE) annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE). Ce schéma définit notamment les zones les plus favorables au développement de l'éolien en tenant compte de la vocation de chaque territoire et des nécessités de protection de la biodiversité et des paysages. La localisation d'un projet éolien au sein d'une zone identifiée comme favorable à l'éolien dans le SRE ne vaut toutefois pas autorisation a priori dudit projet. En effet, en second lieu, les demandes d'autorisations sont instruites au regard des exigences du code de l'environnement, issues de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), mais également des autres législations environnementales concernées, notamment celles relatives aux sites Natura 2000, aux espèces protégées, au défrichement, aux zones humides, etc. Ainsi, dans le cadre de la législation ICPE, en vertu de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, tout projet soumis à autorisation doit faire l'objet d'une étude d'impact qui évalue les effets du projet sur l'environnement et la population, en incluant des critères tels que l'impact sur la biodiversité, l'impact paysager, le bruit et les risques pour les riverains. L'étude d'impact doit prendre en compte l'ensemble des phases du projet (travaux, exploitation, démantèlement). Elle est soumise à l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement (qui est le préfet de région), qui tient compte de la connaissance globale de la situation environnementale dont il dispose. Lors de cette procédure, il est également déterminé si le projet est soumis aux autres législations mentionnées précédemment et dans l'affirmative, s'ils en respectent les exigences. Ainsi, par exemple, l'implantation d'un parc éolien en forêt est soumise à l'obtention d'une autorisation de défrichement délivrée au titre des articles L. 214-13 et L 341-3 du code forestier.