14ème législature

Question N° 77460
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > enseignement maternel et primaire

Tête d'analyse > écoles

Analyse > école communale. enfants domiciliés hors de la commune. accueil. réglementation.

Question publiée au JO le : 07/04/2015 page : 2623
Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6734

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une commune dont l'école accueille des enfants d'une commune voisine, laquelle ne dispose pas d'établissement scolaire. La commune ayant créé un accueil périscolaire, elle lui demande si pour des raisons de nombre de places dans celui-ci, le maire peut refuser l'accès au périscolaire aux enfants qui sont issus de la commune voisine. Elle lui demande également si le maire de la commune d'accueil peut pratiquer un tarif différentiel pour l'accueil au périscolaire des enfants issus de la commune voisine.

Texte de la réponse

Le service public d'accueil périscolaire est un service facultatif que les communes mettent librement en place. Celles-ci peuvent en limiter l'accès dans les conditions fixées par la jurisprudence administrative. S'agissant de l'accès, la commune n'est pas tenue de créer autant de places qu'il existe d'usagers potentiels (CE, 27 février 1981, Guillaume et autres). Dès lors, le nombre de places disponibles peut être inférieur au nombre de demandes. Selon la jurisprudence Commune de Dreux (CE 13/05/1994), il est admis de réserver l'accès au service public aux familles ayant leur domicile effectif ou leur habitation dans la commune ainsi que ceux ayant un lien particulier avec la commune (lieu de travail des parents ou lieu de scolarisation des enfants). Toutefois, l'accès au service doit rester possible pour les autres usagers si des financements extérieurs sont assurés pour les enfants des autres communes. S'agissant des tarifs, il est possible d'introduire des différenciations dans les services publics administratifs plafonnées au coût de revient, sous réserve que des motifs d'intérêt général le justifient, qu'elles n'aient pas pour objet d'interdire l'accès du service à certains usagers et que le tarif ne comporte pas de disproportions évidentes (CE, 29 décembre1997, Commune de Gennevilliers). Le juge admet la pratique de différenciations tarifaires, fondées notamment sur le lieu de résidence, pour les services publics locaux non obligatoires comme les cantines scolaires (CE, 5 octobre 1984, commissaire de la république de l'Ariège) et les écoles de musique (CE, 13 mai 1994, commune de Dreux). Toutefois, certains enfants, bien que non résidants, peuvent être considérés comme ayant un lien suffisant avec la commune, par exemple s'ils y sont scolarisés, ou si leurs parents y travaillent. Ainsi, le juge admet les différenciations fondées sur le lien territorial avec la commune responsable du service, mais il impose une lecture extensive de ce lien.