14ème législature

Question N° 77534
de M. Martial Saddier (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > taxe d'aménagement

Analyse > conséquences. perspectives.

Question publiée au JO le : 07/04/2015 page : 2620
Réponse publiée au JO le : 07/03/2017 page : 2023
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la taxe d'aménagement. Se substituant, depuis mars 2012, à la taxe locale d'équipement (TLE), à la taxe complémentaire à la TLE en région Île-de-France, à la taxe départementale des espaces naturels et sensibles (TDENS), à la taxe départementale destinée au financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (TDCAUE), à la taxe spéciale d'équipement du département de la Savoie (TSES) et au programme d'aménagement d'ensemble (PAE), la taxe d'aménagement s'applique aux opérations d'aménagement et aux opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation. Le recouvrement de la taxe d'aménagement est opéré par les agents de l'État puis son produit est affecté en section d'investissement du budget des communes et des EPCI. Or, alors que des états de notification par les services fiscaux étaient régulièrement envoyés dans les collectivités locales dans le cadre de la TLE, il semblerait que ce ne soit plus le cas pour la taxe d'aménagement, ce qui n'est pas sans poser de problème au moment de l'élaboration du budget alors que cette taxe peut représenter des sommes non négligeables. C'est pourquoi il souhaite savoir si une notification plus régulière par les services fiscaux aux collectivités territoriales du produit de la taxe d'aménagement pourrait être envisagée.

Texte de la réponse

Les informations aux collectivités et organismes bénéficiaires diffèrent selon la nature de la taxe communicable (taxe d'urbanisme ou taxe d'aménagement). S'agissant des taxes d'urbanisme, la direction générale des finances publiques (DGFiP) est tenue, aux termes de l'article 20 de la loi du 16 juillet 1971, de communiquer aux collectivités locales les sommes payées par les redevables des taxes d'urbanisme. Ainsi, chaque fin de mois, le comptable public chargé du recouvrement des taxes d'urbanisme dans le département produit à l'attention des collectivités bénéficiaires un état récapitulatif où apparaît les montant des sommes dues ainsi que le montant des encaissements enregistrés par le redevable. Par ailleurs, l'application de gestion des taxes d'urbanismes permet également de fournir à chaque collectivité le montant ventilé par taxes des sommes exigibles au titre des permis de construire pour leur compte, et pour un exercice donné. Par conséquent, au regard de ces différentes communications, les bénéficiaires disposent d'informations régulières utiles aux prévisions de recettes. En matière de taxe d'aménagement, l'article R. 311-16 du code de l'urbanisme prévoit la communication à chaque collectivité bénéficiaire, avant le 1er mars de chaque année, de prévisions de recettes déterminées au titre de l'année civile précédente, par les services départementaux de l'État chargés de l'urbanisme. Les montants communiqués, exploités pour l'établissement de prévisions de recettes, correspondent au montant des taxes liquidées au titre des permis de construire. Il ne s'agit pas des taxes effectivement émises, la réglementation prévoyant un délai d'un an entre la délivrance du permis et la mise en recouvrement de la créance. Ils ne préjugent pas également des recouvrements, des annulations de permis, des remises accordées ou des admissions en non valeurs pour des créances constatées irrécouvrables. Outre cette communication obligatoire, la DGFiP est en mesure de produire des données des recouvrements constatés et des reversements effectués à la demande des collectivités bénéficiaires.