14ème législature

Question N° 77537
de Mme Véronique Massonneau (Écologiste - Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > jeux et paris

Tête d'analyse > jeux de loto

Analyse > loto associatif. réglementation.

Question publiée au JO le : 07/04/2015 page : 2621
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6367
Date de signalement: 01/12/2015
Date de renouvellement: 28/07/2015

Texte de la question

Mme Véronique Massonneau interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur le régime fiscal applicable aux lotos associatifs. De nombreuses affaires judiciaires récentes ou en cours ont mis en évidence la difficulté à statuer sur le régime fiscal applicable aux lotos associatifs relevant de l'exception énoncée dans les articles 5 et 6 de la loi du 21 mai 1836. La législation actuelle ne précise pas clairement qui est redevable de l'impôt, les associations au profit desquelles sont organisés des lotos ou, le cas échéant, le prestataire de service mandaté par l'association pour prendre en charge tout ou partie de l'organisation du loto. Elle n'est pas non plus précise sur la nature, l'assiette d'imposition et les taux applicables. La notion de « cercle restreint » dans lequel doit se dérouler ces lotos n'a pas de périmètre explicite et donne également lieu à des interprétations diverses. Et ce alors que la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, en déplafonnant la valeur autorisée des lots mis en jeu, a augmenté l'attractivité de ces lotos auprès d'un large public attiré par la mise en jeu de lots parfois de grande valeur. Il résulte de ces imprécisions et modifications partielles de la loi en vigueur des situations inextricables pour des personnes impliquées dans l'organisation de lotos, qu'ils soient présidentes d'associations bénéficiaires, membres d'associations partenaires impliquées dans l'organisation ou professionnels inscrits au registre du commerce pour cette activité d'organisation de lotos. Comment remédier à ce vide juridique ? Dans quel périmètre exact les lotos peuvent-ils être organisés ? De quel régime fiscal relèvent-ils ? Dans quelle mesure sont-ils imposables ? Et, le cas échéant, elle lui demande qui doit verser l'impôt et comment est-il calculé.

Texte de la réponse

La réglementation encadre strictement l'organisation des lotos traditionnels associatifs. L'article L. 322-4 du code de sécurité intérieure ne permet les loteries que si elles répondent à plusieurs critères cumulatifs : être organisées dans un cercle restreint, uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractériser par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. La circulaire du ministère de l'intérieur du 30 octobre 2012 est venue apporter des précisions sur les critères qui doivent permettre de faire la distinction entre les loteries associatives et activités commerciales dissimulées sous l'apparence associative. La détermination du caractère lucratif et illicite de certains lotos est établie sur la base d'un "faisceau d'indices". A la lumière de ces éléments et en prenant en considération le contexte dans lequel les loteries se déroulent, les services de police et des douanes sont chargés d'en évaluer la légalité. Concernant le régime fiscal, les recettes des loteries associatives étant destinées à alimenter les fonds de l'association, elles sont assujetties à la TVA, au-delà de six manifestations exonérées organisées par l'association dans l'année, conformément à l'article 261-7 du code général des impôts. L'activité d'animateur de lotos n'est pas illégale et interdite dès la première occurrence, mais elle entraîne un risque juridique et contentieux. Un prestataire de service rémunéré pour organiser ou animer une loterie pour le compte d'une association, devient de fait l'organisateur du loto. Si son activité poursuit un but lucratif, apprécié au regard de la rémunération versée, des recettes générées, de la publicité de grande ampleur et de la fréquence des manifestations organisées, l'activité peut être considérée par le juge, comme contraire à la loi et constitutive d'une infraction pour ouverture illicite d'un cercle ou d'une maison de jeux. L'organisateur de la loterie devient alors redevable de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie, assis sur les recettes annuelles générées par les loteries.