14ème législature

Question N° 7761
de Mme Catherine Beaubatie (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > divorce

Analyse > prestation compensatoire. révision. réglementation.

Question publiée au JO le : 23/10/2012 page : 5881
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9879
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 23/04/2013
Date de renouvellement: 06/08/2013
Date de renouvellement: 19/11/2013
Date de renouvellement: 18/03/2014
Date de renouvellement: 01/07/2014
Date de renouvellement: 14/10/2014

Texte de la question

Mme Catherine Beaubatie attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le versement de la rente viagère de prestation compensatoire pour les couples divorcés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000. Cette rente est parfois versée par des divorcés depuis près de 30 ans, sans que celle-ci puisse être révisée ou supprimée. Or il arrive qu'en fonction des changements de situation de l'un ou l'autre des divorcés (enrichissement personnel pour l'ex-épouse par exemple, perte d'emploi ou problèmes de santé pour l'ex-époux, départ à la retraite), le versement de cette indemnité devient injustifié et par là même injuste. Par ailleurs, ce versement de l'ex-époux débiteur se poursuit sur sa succession et ses descendants, sans qu'il puisse être interrompu avant le décès de l'ex-épouse créancière. La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, offre la possibilité aux divorcés de demander une révision ou une suppression de cette rente. Or il est avéré que moins de 2 % des divorcés ont pu y avoir recours, l'aide juridictionnelle est à ce titre parfois très difficile à obtenir selon la situation financière des divorcés, voire refusée, et moins de 1 % ont obtenu gain de cause. L'injustice est également criante entre ces personnes divorcées, souvent retraitées, pour lesquels le montant des prestations compensatoires versées atteint parfois 150 000 euros, constituant là un énorme poids financier, et les personnes ayant divorcé après l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596, pour lesquels ce versement total excède rarement 50 000 euros. Elle lui demande ainsi de lui indiquer quelle sera son action pour remédier à cette inégalité, qui concerne près de 50 000 familles en France.

Texte de la réponse

Le sort de la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère au décès du débiteur a été modifié par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce. Celle-ci a en effet mis fin à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé. Désormais, ces héritiers ne sont tenus que dans les limites de l'actif successoral. En outre, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital, après déduction des pensions de réversion, suivant un mécanisme dont les modalités sont fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004, pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire. Ces dispositions assurent l'équilibre nécessaire entre les intérêts du créancier et les intérêts des héritiers et il n'est pas envisagé de les modifier. De manière plus générale, les conditions de révision des prestations compensatoires versées sous forme de rente ont été profondément assouplies par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi du 26 mai 2004 précitée. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Il ressort effectivement des études statistiques effectuées sur l'application de la loi qu'en dépit de cette simplification des conditions de révision des rentes, très peu de demandes en révision sont formées devant les juges sur ces deux fondements. Le coût de la demande en justice ne paraît pas être de nature à dissuader les débiteurs de former une demande aux fins de révision de prestation compensatoire fixée sous forme de rente. En effet, en cette matière, le juge aux affaires familiales peut être saisi par simple requête et le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. En outre, si les revenus du débiteur sont inférieurs à un plafond fixé par la loi, il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle totale ou partielle dans le cadre de cette procédure. Enfin, s'agissant de la durée et du montant des sommes déjà versées, si les textes actuels ne prévoient pas expressément que ces éléments puissent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a cependant d'ores et déjà admis. Dans un souci d'une meilleure lisibilité de l'actuel dispositif, le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, qui a été transmis à l'Assemblée nationale pour nouvelle lecture le 14 mai 2014, comporte une disposition proposant de consacrer expressément cette jurisprudence.