14ème législature

Question N° 77761
de M. François-Michel Lambert (Écologiste - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > ventes et échanges

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > produits d'occasion. fiscalité.

Question publiée au JO le : 07/04/2015 page : 2622
Réponse publiée au JO le : 30/06/2015 page : 5037
Date de signalement: 09/06/2015

Texte de la question

M. François-Michel Lambert attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les problèmes liés à l'application de la « TVA sur marge » sur la vente des produits d'occasion. En effet, actuellement, les revendeurs de biens d'occasion (« dépôt-vente ») sont soumis au régime spécial, dit de « TVA sur marge ». Les fournisseurs de biens d'occasion sont des personnes non-assujetties qui déposent leurs biens chez un revendeur « dépôt-vente » qui ne facture pas de TVA à ses clients conformément au régime spécial posé par les articles 297 A à 297 F du code général des impôts. En revanche, le revendeur reverse une TVA sur marge de 20 % qui frappe la différence entre le prix de vente HT et le prix d'achat HT. Ce qui pouvait se justifier il y a quelques décennies, pose désormais un vrai problème avec le développement du réemploi et du marché de l'occasion car : les magasins de dépôt-ventes n'ont pas ou très peu de TVA déductible pour compenser la TVA sur marge puisque leur fournisseurs sont des particuliers non-assujettis ; les clients professionnels des biens d'occasion, par exemple des meubles, ne peuvent pas déduire de TVA sur ces achats donc vont préférer acquérir auprès des fournisseurs de biens neufs sur lesquels la TVA est déductible ; les clients consommateurs étrangers vont devoir payer des droits de douanes ce qui freine drastiquement le développement à l'étranger de la vente de produits français d'occasion. Ce régime fiscal spécial entraîne donc le développement d'activités non déclarées afin de minimiser les ventes et ainsi la TVA sur marge à reverser et entraîne également une distorsion de concurrence en faveur du neuf, et ce au détriment de l'économie circulaire qui est un des piliers de la transition écologique voulue par le Président de la République et le Premier ministre. Il lui demande si le Gouvernement envisage de réformer ce régime dérogatoire qui pénalise les revendeurs de biens d'occasion.

Texte de la réponse

L'article 297 A du code général des impôts (CGI) prévoit un régime particulier pour déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des assujettis-revendeurs qui, dans le cadre de leur activité économique acquièrent des biens en vue de leur revente en leur nom propre, pour les livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui leur ont été livrés par un non redevable de la taxe ou une personne qui n'est pas autorisée à la facturer. Ce régime spécifique permet de maintenir les principes de la TVA, en particulier le paiement fractionné de la taxe. En effet, l'achat-revente de biens d'occasion constitue une activité économique génératrice de valeur ajoutée et est soumise à la TVA. Néanmoins, lorsqu'un bien d'occasion est vendu par une personne non assujettie (un consommateur final), celui-ci ne peut ni facturer la taxe, ni la déduire, et le mécanisme de paiement fractionné ne peut plus fonctionner puisque la TVA incluse (dite « TVA rémanente ») dans le prix d'achat ne peut pas faire l'objet d'une déduction par l'assujetti-revendeur. La TVA sur la marge bénéficiaire permet de recréer ce mécanisme. Ce régime, outre qu'il est obligatoire au titre des articles 312 et suivants de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA (dite « directive TVA »), est donc nécessaire pour assurer la neutralité de la taxe selon le circuit de vente. De plus, conformément aux dispositions de l'article 297 C du CGI, les assujettis-revendeurs ont par ailleurs toujours la possibilité, opération par opération et sans aucun formalisme, d'appliquer le régime général. Cette possibilité permet, lorsque le bien est acquis par un assujetti à la TVA, de rétablir une TVA déductible, limitant l'intérêt à acheter neuf simplement pour éliminer la rémanence de TVA. En outre, s'agissant de biens d'occasion issus de l'économie circulaire, ceux-ci sont en général moins chers que les biens neufs. Enfin, les livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité exportés à destination de pays ou territoires situés hors du territoire fiscal de l'Union européenne sont exonérées de la TVA, en application de l'article 262 du CGI. Cette exonération porte sur la marge ou sur le prix total selon le régime appliqué au bien. Ce régime ne pénalise donc nullement l'activité économique des assujettis-revendeurs.