14ème législature

Question N° 77780
de M. Nicolas Dupont-Aignan (Non inscrit - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > orphelins

Analyse > indemnisation. champ d'application.

Question publiée au JO le : 14/04/2015 page : 2767
Réponse publiée au JO le : 19/05/2015 page : 3777

Texte de la question

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la situation des orphelins de guerre et pupilles de la Nation au regard du droit à réparation. Les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ont instauré des dispositifs de droit à réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de crimes antisémites et de la barbarie nazie. Or ces décrets ne permettent pas de prendre en compte la situation de tous les orphelins de guerre et pupilles de la Nation qui ont pourtant subi le même traumatisme à la suite de la disparition de leurs parents dans le cadre du conflit. Les associations représentant les orphelins de guerre pupilles de la Nation demandent, depuis des années, la rédaction d'un décret unique qui mettrait fin à cette inégalité de traitement entre les différentes catégories de victimes du sang versé. À l'occasion du débat budgétaire pour 2015, le Gouvernement s'était déclaré disposé à étudier, dans le cadre d'une commission spéciale, l'extension de ce droit à réparation aux victimes non prises en compte par les décrets de 2000 et 2004. Il souhaiterait savoir si cette commission a bien été réunie, si elle a rendu ses conclusions et s'il est permis d'envisager, dans des délais raisonnables, l'indemnisation de tous les orphelins de guerre dont les parents ont versé l'impôt du sang.

Texte de la réponse

Très attaché au devoir de mémoire et comprenant la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21e anniversaire. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du CPMIVG. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Par ailleurs, il peut être observé que le coût d'une extension de l'indemnisation à tous les orphelins de la Seconde Guerre mondiale s'élèverait, la première année, entre 0,5 et 1,3 milliard d'euros, sous la forme de rentes viagères et d'indemnités en capital, puis entre 60 et 150 millions d'euros les années suivantes, sous la forme de rentes viagères. L'extension de l'indemnisation à l'ensemble des orphelins de guerre et pupilles de la Nation, tous conflits confondus, atteindrait un montant total de 2,5 milliards d'euros. Au-delà de cette analyse, il a été constaté que l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en oeuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie. Aussi, et comme l'ont rappelé le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire et son prédécesseur, lors des débats au Parlement sur le projet de loi de finances pour 2015, le Gouvernement s'est engagé en faveur d'un réexamen au cas par cas des dossiers en cause, afin de garantir une égalité de traitement entre les situations les plus proches, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l'extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée tant sur le plan symbolique que financier.