14ème législature

Question N° 7778
de M. Germinal Peiro (Socialiste, républicain et citoyen - Dordogne )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > centres de gestion

Analyse > décharges syndicales d'activité. réglementation.

Question publiée au JO le : 23/10/2012 page : 5892
Réponse publiée au JO le : 06/11/2012 page : 6315

Texte de la question

M. Germinal Peiro attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'exercice du droit syndical dans les collectivités territoriales affiliées aux centres de gestion. L'article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 a instauré le droit pour les agents publics, d'exercer durant leurs heures de service, une activité syndicale. Ainsi, c'est le centre de gestion qui rembourse ensuite le coût de l'agent à la collectivité employeur. Pour ce faire, un barème a été établi afin de déterminer le crédit d'heures autorisé. Ce crédit dépend du nombre total d'agents employés dans les collectivités affiliées au centre de gestion et est fixé par l'article 18 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985. Ce barème laisse malheureusement apparaître des différences importantes entre les strates d'effectifs qui peuvent pénaliser certains centres de gestion. Ainsi, un centre de gestion qui voit les effectifs à prendre en compte passer de la tranche de 4 001 à 5 000 agents à celle de 5 001 à 25 000 agents devra rembourser des décharges d'activité pour mandat syndical de 1 500 heures par mois contre 1 000 heures par mois précédemment soit une augmentation de 50 %. Ainsi, sur l'année, ce sont 18 000 heures que ces centres de gestion devront rembourser pour un coût de 350 000 € soit l'équivalent de la moitié des recettes issues de la cotisation obligatoire qui doit aussi permettre d'assurer les autres compétences obligatoires comme l'organisation des concours et examens, la gestion des carrières, la bourse de l'emploi, la prise en charge des suppressions d'emploi, le reclassement des inaptes physiques et le fonctionnement des organismes paritaires. Face à cette situation, la fédération nationale des centres de gestion émet l'idée de créer une nouvelle strate de 5 001 à 10 000 agents correspondant à 1 200 heures de décharge de service. Cette proposition raisonnable permet donc de ne pas pénaliser l'exercice du droit syndical tout en reconnaissant la particularité de certains départements se retrouvant pour quelques agents dans une tranche qui peut les pénaliser financièrement et ainsi remettre en cause leurs autres missions. Aussi, il souhaite savoir si elle compte mettre en œuvre cette proposition afin de reconnaître la particularité de certains centres de gestion.

Texte de la réponse

A la suite des accords de Bercy sur la rénovation du dialogue social et sur la base des conclusions d'un bilan des moyens accordés aux organisations syndicales et des pratiques mises en oeuvre dans les trois fonctions publiques, une concertation conduite avec les organisations syndicales de la fonction publique et les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers, a permis de définir les orientations d'une réforme des moyens syndicaux pour les trois fonctions publiques. Pour la fonction publique territoriale, ces orientations ont nécessité des dispositions législatives qui ont été introduites dans la loi du 26 janvier 1984 par la loi du 12 mars 2012. Ainsi, l'article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée reprend, sous la notion de « crédit de temps syndical », les décharges d'activité de service précédemment prévues par l'article 100. Un contingent d'heures de décharges d'activité de service est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents. Les centres de gestion calculent ce contingent pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements. La mise en oeuvre, au niveau réglementaire de ces dispositions législatives, nécessitera une modification du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. Elle sera précédée d'une concertation avec les représentants des employeurs territoriaux et des organisations syndicales, au cours de laquelle l'article 18, qui fixe le barème de calcul des décharges d'activité de service, sera examiné.